Centre Notarial d'Assistance Fiscale
Xème anniversaire du CNAF
| Maître Daniel RABAT, Président, les membres du Conseil d’Administration, les fiscalistes du Centre Notarial d’Assistance Fiscale ont fêté le 10ème anniversaire du CNAF avec les notaires. Par Marie-Josée LAWTHER. SERVIR. Tel a été le maître mot du discours d’introduction de Maître Daniel RABAT, Président du Centre Notarial d’Assistance Fiscale lors de la récente conférence organisée pour son 10ème anniversaire. Face à un auditoire attentif et concerné, les missions du CNAF ont été énoncées clairement : SERVIR pour mieux conseiller la profession sur la fiscalité. SERVIR pour mieux assister le notaire et son client dans ses démêlés avec le fisc. SERVIR pour mieux défendre et faire respecter les droits des contribuables. Animée par Bernard MAUBRU, la conférence qui a suivi a été à la hauteur de l’évènement, et surtout, à la hauteur des attentes des notaires présents : leurs questions l’ont prouvé, notamment sur l’ISF et sur la procédure fiscale. Les fiscalistes du CNAF sont tour à tour intervenus sur différents sujets touchant à la nature des contentieux qu’ils sont amenés à traiter au quotidien. Ces interventions prouvent que le CNAF, au travers de ses fiscalistes, est aujourd’hui un véritable outil au service des notaires et de leurs clients en matière de contentieux fiscal. Par extension et avec pour souci de mieux informer, le nouveau site internet du CNAF sera très prochainement mis en ligne. Au-delà d’une image graphique complètement renouvelée, le site permettra d'avoir accès à un contenu dynamique et mis à jour régulièrement. Les notaires qui disposent d'une adresse e-mail "intranet notarial" (@notaires.fr) pourront s'abonner, en ligne et très simplement, au bulletin mensuel CNAF-INFO. Ils le recevront par e-mail et/ou le consulteront sur le site en bénéficiant d’un outil de recherche puissant sur la totalité des bulletins déjà émis. Au-delà de la démonstration intellectuelle, Daniel MEDARD, directeur adjoint du CNAF, a rappelé l’importance de la procédure fiscale dans la gestion des dossiers contentieux et a très justement insisté sur le fait que les règles qui régissent le contentieux fiscal peuvent aussi être un atout majeur dans le jeu de celui qui sait les utiliser. Aujourd’hui, près de 2 000 notaires ont eu le « réflexe CNAF » et ont pu ainsi prendre une part active, au-delà du conseil, dans les contentieux fiscaux dont leurs clients ont fait l’objet. Rappelons qu’en matière fiscale, tout contribuable peut se faire assister de la personne de son choix. La procédure est écrite et l’intervention d’un avocat n’est qu’exceptionnellement requise.
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| IMPORTANCE DES REGLES DE PROCEDURE DANS LA GESTION DES DOSSIERS CONTENTIEUX
Par Daniel MEDARD, Directeur-Adjoint.
L’administration fiscale dispose d’un pouvoir, que certains qualifient d’exorbitant, qui lui permet suite à un contrôle fiscal générant des rappels, de décider des sanctions applicables et d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance alors même que cette dernière serait contestée. Certes le contribuable dispose de recours et peut bénéficier du sursis de paiement s’il dépose une réclamation contentieuse. Mais il lui faudra attendre quelque fois plusieurs années pour obtenir un jugement et durant toute cette période il vivra des jours difficiles. En 1987, les lois Aïcardi, ont procédé à une réorganisation des règles de la procédure de contrôle fiscal, créant ainsi un certain équilibre, tout au moins au plan formel, entre le pouvoir de l’administration et les droits et garanties du contribuable. Encore faut il les intégrer dans une stratégie de défense des dossiers d’où ne sont absents ni l’intérêt du contribuable ni le souci du CNAF d’entretenir des relations de respect mutuel avec l’administration, relations que nous cultivons depuis 10 ans. A titre d’exemple, citons le cas du contrôleur, qui pour vérifier une déclaration fiscale, adresse une demande de renseignement à des tiers non soumis au droit de communication. Il devra ne pas omettre de préciser dans sa demande que le destinataire n’a pas l’obligation de répondre, sinon il lui sera interdit d’utiliser ce renseignement pour justifier un éventuel redressement et, s’il le fait, le redressement sera irrégulier. Toutes ces procédures obéissent à des règles parfois communes mais souvent spécifiques. Et même lorsqu’il s’agit de règles communes, elles font très fréquemment l’objet d’interprétations différentes par le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. On mesure alors la difficulté à laquelle se trouve confronté le profane, ce d’autant que l’erreur ou l’ignorance peut avoir des conséquences dramatiques et faire perdre dans une affaire ou l’on aurait pu espérer la victoire. - le non dépôt d’une déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure, qui entraîne non seulement l’application de la majoration de 40 %, mais également la notification des bases d’imposition selon la procédure de taxation ou d’évaluation d’office, avec pour conséquence la charge de la preuve qui passe de l’administration au contribuable ; - l’absence de réponse écrite dans les 30 jours d’une notification de redressement qui équivaut à une acceptation tacite, là encore avec inversion de la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur ; - la non demande de saisine de la commission dans les 30 jours de la réponse aux observations du contribuable, toujours refusée par l’administration lorsque ce délai est expiré ; - à la suite de la vérification de comptabilité d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, la non désignation du bénéficiaire des revenus présumés distribués dans les 30 jours de la notification de redressement qui entraîne l’application de la majoration de 100 % de la base redressée visée à l’article à l’article 1763 A du CGI, amende due solidairement par la société et par son dirigeant. - II ne s’agit que de quelques exemples d’erreurs, mais je pourrais en citer des dizaines d’autres. Il ne s’agit ni de faire de l’opposition stérile, ni de « croiser le fer » avec l’administration. Ce n’est pas dans la philosophie du Centre Notarial d’assistance Fiscale. Il ne s’agit pas non plus de « donner le bâton pour se faire battre ». Dans la partie qui s’engage et qui est souvent longue et incertaine, la loyauté envers « l’adversaire » ne signifie pas pour autant que l’on doive lui faciliter la tache. Chacun a ses droits et rien n’interdit d’en faire le meilleur usage possible. Au début « de la jouxte », l’administration ou plus précisément l’agent qui la représente aura tendance à se montrer compréhensif, indulgent, humain. Mais lorsque ses investigations seront terminées il se montrera la plupart du temps intraitable s’il a détecté des redressements ou ce qu’il suppose en être. C’est là que les « illusions s’envolent » et contrairement à ce qui se passe au pénal, le doute ne bénéficie pratiquement jamais au contribuable. Lorsque l’administration a notifié un redressement il est toujours difficile de le faire annuler en dehors d’un contentieux juridictionnel et ce, même s’il est a priori erroné. Une argumentation convaincante, appuyée sur les textes applicables et sur de solides références à la jurisprudence et à la doctrine alliée à une bonne connaissance des rouages administratifs peut permettre de lui faire entendre raison. Mais ce ne sera pas toujours le cas. C’est à ce stade que peut intervenir le moyen de pression résultant d’une éventuelle irrégularité détectée dans la procédure. Il ne s’agit pas là encore de brandir haut et fort l’erreur commise par l’agent de l’administration. Tout est affaire de tact, de mesure et même souvent de patience. Plus difficile à gérer sont les situations dans lesquelles le délai de prescription de dix ans s’applique. Ce sera généralement le cas en matière de droits d’enregistrement et d’ISF. En effet pour ces deux impôts le délai courant de prescription est de dix ans, la prescription courte n’ayant d’une manière générale vocation à s’appliquer que pour les redressements relatifs aux insuffisances de valeur. L’administration intervenant généralement vers la troisième année (en limite de prescription courte), il sera plus délicat d’attendre 7 ou 8 ans pour utiliser le vice de procédure. - si le redressement est manifestement infondé nous n’avons pas de scrupule et nous l’évoquons sans nous poser de question, - si le redressement n’est pas infondé dans son principe, mais excessif dans son quantum, nous l’utilisons comme moyen de pression pour trouver un compromis acceptable, - si par contre le redressement apparaît fondé dans son principe comme dans son montant, nous sommes réservés ou tout au moins prudents quant à son utilisation. - 1er exemple : la motivation des rappels portant sur l’insuffisance de valeur vénale des mutations relatives au fonds de commerce ou au droit au bail. Le principe de la méthode comparative est applicable aux fonds de commerce ou au droit au bail. Les éléments relatifs au chiffre d’affaires ou au bénéfice des entreprises individuelles ou des sociétés de personnessoumises à l’impôt sur le revenu n’ont pas un caractère public. Il en va de même et là, pour toutes les entreprises, en ce qui concerne les éléments incorporels du fonds qui également n’ont pas un caractère public, seul le prix de vente global étant soumis à publicité. Lorsqu’elle notifiait un redressement portant sur la valeur d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail, l’administration se trouvait soit contrainte de violer les règles du secret professionnel visées à l’article L 103 du LPF, soit contrainte de se faire sanctionner pour motivation insuffisante par le juge de l’impôt en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Pour tenter de faire échec à cette jurisprudence exigeante, le Ministre des Finances a fait intégrer dans la loi de finances pour 1994 un ajout aux dispositions de l’article L 57 du LPF (texte qui vise la motivation des notifications de redressements) aux termes duquel, lorsque les éléments chiffrés de la motivation sont visés par les règles du secret professionnel, l’administration est autorisée à ne fournir que des moyennes de ces données chiffrées. Mais cette légalisation de la motivation par référence à des moyennes ne semble pas avoir dissipé la difficulté sur le fond de la preuve nécessaire. En effet, implicitement, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 19 décembre 2000 (RJF 4/01 n°560) que cette motivation, bien que suffisante au regard des dispositions de l’art. L 57 du LPF n’est pas pertinente à elle seule au regard des règles de preuve imposées par l’art. L 17 du LPF, dans la mesure ou les éléments de comparaison avancés par l’administration doivent être complètement décrits sans réserve fondée sur le secret professionnel. Il s’en suit que la plupart des redressements pour insuffisance de valeur sur des fonds de commerce ou des droits au bail peuvent être contestés sur la base du défaut de preuve. L’appréciation de la valeur des immeubles ne suscite pas de difficultés particulières car il existe en général des marchés de tous le types d’immeubles. La Cour de Cassation se montre particulièrement exigeante et vigilante sur la notion de « bien similaire » et sur leurdescriptif dans la notification de redressement. Elle a jugé, qu’en précisant pour chacun des termes de comparaison cité, la date de la mutation, le lieu de situation, lesréférences de publication de l’acte, la contenance, le prix payé et sa ventilation entre le bâti et le non bâti, l’administration n’a pas satisfait à son obligation de motivation (Cass. Com. 3 juillet 2001, n°1328 F-D, Libert). D’une manière générale, la Cour de Cassation estime que les éléments de comparaison doivent être cités avec toutes les précisions nécessaires pour permettre d’apprécier concrètement s’ils se rapportent exactement à des cessions de biens intrinsèquement similaires. Le contribuable doit disposer à la lecture de la notification de redressement de toutes les indications lui permettant de formuler son acceptation ou ses observations. Il ne peut en aucun cas être renvoyé à des investigations personnelles autres qu’un examen critique de la notification de redressement. Sur la base de cette jurisprudence, on peut raisonnablement estimer qu’actuellement 80 % au moins des redressements portant sur des insuffisances de valeur vénale d’immeubles sont infectés du vice de procédure de motivation insuffisante. |
| REDRESSEMENTS EN MATIERE DE SUCCESSIONS REGULARISATION DES DECLARATIONS D'ISF Par Clotilde MASSENET, collaboratrice
En principe l’impôt est établi d’après les déclarations souscrites par les contribuables Mon activité au sein du CNAF me conduit à traiter essentiellement des redressements concernant les successions et les déclarations d’ISF. Je vais donc vous faire part de réflexions pratiques portant sur les quelques points suivants que j’ai choisi d’aborder avec vous. |
| ANALYSE DES DIVERSES CAUSES DE REDRESSEMENTS LIEES AUX ACQUISITIONS IMMOBILIERES: DE L'IMPORTANCE DES MENTIONS PORTEES DANS L'ACTE NOTARIE
par Stéphanie VERITE, collaboratrice Les acquisitions immobilières génèrent un contentieux fiscal abondant qui concerne non seulement les droits d’enregistrement et la TVA immobilière mais aussi les impôts directs. En effet, les mentions portées dans l’acte notarié peuvent aussi avoir des conséquences concernant la fiscalité applicable en matière de revenus fonciers. Les motifs de redressements liés à ces acquisitions résultent souvent de l’absence de respect de leurs obligations par les parties à l’acte. Les causes de redressements peuvent aussi apparaître plus inattendues pour le contribuable qui n’a pas toujours conscience que les opérations antérieures ou postérieures au transfert de propriété peuvent avoir des conséquences fiscales. La pratique quotidienne de ces différents types de contentieux permet d’avoir une vision d’ensemble des points faibles qui ressortent de la rédaction de certains actes. A défaut de pouvoir éviter tout contentieux, certaines précautions permettraient d’en atténuer nettement les conséquences voire d’éviter des mauvaises surprises inattendues pour le client. Il m’est apparu tout naturel de suivre le découpage de l’acte notarié pour présenter les mentions qui suscitent des difficultés ainsi que mes préconisations. Les problèmes principaux concernent notamment la nature du droit réservé sur l’immeuble par le vendeur, la description précise du bien dans l’acte et la mention relative au prix. Le choix entre la stipulation d’un droit d’usage et d’habitation ou un droit d’usufruit se révèle primordial si celui qui achète le bien s’avère être un présomptif héritier, un légataire institué ou une personne très proche qui, d’ici le décès, pourrait bien l’être, ou encore toute personne interposée. La présomption de l’article 751 ne s’applique qu’aux biens détenus en usufruit par le défunt. La stipulation d’un droit d’usage et d’habitation présente donc l’avantage de soustraire le bien à cette présomption. Mais, dans ce cas, il estindispensable que le vendeur ait conscience du caractère limité du droit qu’il se réserve. Il ne doit pas louer le bien ni le mettre à la disposition d’autres personnes sous peine de voir l’administration tenter de requalifier le droit d’usage, qui est effectivement mentionné dans l’acte, en usufruit. Si le vendeur souhaite que le bien lui procure des revenus, que ce soit dans l’immédiat ou dans le futur, il faut impérativement mentionner un droit d’usufruit en prévenant l’acquéreur des conséquences de ce choix au décès de l’usufruitier. En effet, dans ce cas, l’application automatique de la présomption de l’article 751 doit être anticipée. A défaut de pouvoir être évités, certains désagréments causés au nu-propriétaire peuvent être limités dans la mesure ou celui-ci s’est bien ménagé la preuve contraire dès la réalisation de la vente. En l’état actuel de la jurisprudence, il doit non seulement prouver le paiement effectif du prix mais aussi l’origine précise des fonds employés. Or le décès peut intervenir plusieurs dizaines d’années après la réalisation de la vente et l’on constate malheureusement que bon nombre d’acquéreurs ne sont alors plus en mesure de retrouver dix, vingt ou trente ans plus tard, la copie de leurs relevés de comptes de l’époque. Lorsque le prix a été versé par l’intermédiaire du Notaire, on arrive généralement à retrouver des traces du paiement dans sa comptabilité. Le paiement effectif du prix pourra alors être prouvé mais l’origine des fonds ne sera pas établie. La preuve contraire ne sera donc finalement pas considérée comme rapportée. Le règlement peut aussi avoir été réalisé directement en espèces. Dans ce cas, le simple reçu établi par le vendeur ne suffit bien évidemment pas. Là encore l’acquéreur doit fournir copie de ses relevés de comptes qui attestent de l’existence des retraits en espèces et de l’origine des fonds. En cas de stipulation d’une rente, c’est le paiement de tous les arrérages qui doit être démontré. On comprend donc bien l’importance d’avertir l’acquéreur dès la réalisation de la vente de l’existence de cette présomption et de l’intérêt de conserver tous ses relevés de compte jusqu’au décès du vendeur. Lorsque le prix est transformé en une obligation de soins, l’acquéreur doit être clairement informé de l’étendue précise des soins qu’il doit prodiguer ainsi que de la nature exacte de tous les frais qu’il doit désormais prendre à sa charge. Dans ce cas, c’est la production d’attestations au décès qui permettra d’établir que les soins ont bien été apportés. L’administration refusera toutefois d’en tenir compte s’il apparaît qu’une partie, même partielle, de l’obligation n’a pas été remplie. En effet, l’examen des comptes du défunt peut lui révéler que ses dépenses sont restées inchangées après la vente alors qu’il était prévu que l’acquéreur soit chargé de le nourrir, de l’éclairer, de le chauffer… Le règlement de factures par le défunt permettra à l’administration de soutenir que le paiement du prix n’a pas été respecté et que la preuve contraire à l’article 751 du CGI ne peut être rapportée. Là encore, l’importance d’une bonne information de l’acquéreur concernant l’étendue exacte de ses obligations dès la réalisation de la vente prend tout son sens. En conclusion, l’option pour le droit d’usage et d’habitation ou le droit d’usufruit ne peut être faite qu’en pleine connaissance de cause par les deux parties à l’acte. Nous déconseillons de recommander le droit d’usage et d’habitation dans la seule optique d’éviter l’application de la présomption, celui-ci n’étant pas à l’abri d’une tentative de requalification par l’administration. La présomption de l’article 751 est loin d’être aussi redoutable qu’elle n’en a l’air à partir du moment ou son application est bien anticipée. Un certain nombre de contentieux concernent des redressements opérés en matière de TVA immobilière. En effet, les ventes d’immeubles construits depuis plus de 5 ans sont quasi-systématiquement soumises aux droits d’enregistrement. Or, leur imposition ne peut être déterminée sans passer par l’analyse des aménagements réalisés dans les 5 ans précédant la vente. Le vendeur peut avoir procédé à des travaux qui ont comporté une modification importante du gros œuvre, uneaugmentation de surface habitable ou des aménagements internes très importants qui sont considérés par la jurisprudence comme de véritables travaux de construction ou reconstruction. Dans la mesure ou ces travaux sont réalisés depuis moins de 5 ans, la vente de l’immeuble ancien doit être soumise à la TVA immobilière et non aux droits d’enregistrement. Cette analyse des circonstances entourant la vente a des conséquences non négligeables dans la mesure ou, au moment de l’acte, le vendeur a la possibilité de faire supporter la TVA à l’acheteur. Par contre, si un redressement intervient par la suite, la TVA pourra rester définitivement à sa charge. La description précise du bien transmis peut aussi s’avérer très importante pour l’acquéreur notamment dans la mesure ou il envisage de réaliser des travaux dans la perspective de le louer. Là encore, l’acquisition d’un immeuble ancien peut induire l’acquéreur en erreur. Quelle que soit l’ampleur des travaux réalisés, il aura tendance à les assimiler systématiquement à une amélioration et pensera être en droit de les déduire de ses revenus fonciers. Or, il ne faut pas oublier que certains travaux, même réalisés sur des immeubles anciens, peuvent être qualifiés de reconstruction et donc être exclus de toute déduction. L’acte notarié peut d’ailleurs avoir aussi sa part de responsabilité dans les redressements en cause notamment en ce qui concerne deux des quatre critères de requalification : le changement d’affectation et l’augmentation de surface habitable. En effet, il n’est pas rare qu’un propriétaire procède à des changements d’affectation ou à des travaux de construction dans sa résidence principale et qu’il ne les déclare pas au cadastre. Il va par exemple aménager un grenier ou un débarras en pièces habitables. Pour lui, il en résulte une économie d’impôt foncier. Pour l’acquéreur qui rachètera l’immeuble, une description insuffisante du bien dans l’acte pourrait causer bien des difficultés. En effet, le nouvel acquéreur, qui désire louer le bien dans les meilleures conditions, fera réaliser un certain nombre de travaux d’amélioration (peintures, changements des sols…) et déclarera en toute bonne foi l’immeuble tel qu’il l’a acquis du précédent propriétaire. Une différence apparaîtra alors par rapport à la déclaration de l’ancien propriétaire non réactualisée. Celle-ci sera généralement interprétée par l’administration comme un changement d’affectation du fait des travaux réalisés par le nouveau propriétaire qui ne seront donc pas admis en déduction de ses revenus fonciers. En l’absence de description précise du bien dans l’acte, l’acquéreur verra sa défense compromise et sera obligé de chercher d’autres moyens pour établir l’affectation antérieure. Une description précise lui permettrait de se prévaloir des mentions de l’acte pour démontrer l’affectation de l’immeuble tel qu’il l’a effectivement acquis et contester ainsi le changement d’affectation. Ces conséquences fiscales au niveau des revenus fonciers de l’acquéreur, qui ne sont qu’indirectement liées à l’acte de transmission en lui-même, nous semblent toutefois devoir faire l’objet de préconisations particulières de la part du notaire. En effet, il apparaît fréquemment que les particuliers se lancent dans des rénovations importantes sans avoir conscienceque la déduction des travaux peut leur être refusée. Des mises en garde simples pourraient être faîtes en attirant notamment leur attention sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une déduction systématique. Quelques exemples de travaux non-déductibles pourraient aussi leur être donnés : par exemple la transformation d’un grenier, d’une remise ou d’annexes en pièce habitable qui entraîne systématiquement une requalification. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les redressements liés aux modalités de paiement ne sont pas exclusivementgénérés par le comportement de l’acquéreur qui, une fois la vente passée, prétend régler le prix « hors la vue du notaire » ou par une rente dont il ne verse jamais les arrérages. On trouve effectivement certains cas dans lesquels l’acte notarié ne rend vraiment pas la tache facile à l’acquéreur. Ces problèmes concernent essentiellement les ventes avec obligation de soins à sa charge. L’examen du contentieux révèle que l’administration va très attentivement examiner toutes les obligations énumérées dans l’acte et vérifier une à une qu’elles soient bien remplies par l’acquéreur. Elle n’hésitera pas à requalifier une vente en donation s’il apparaît que le vendeur a continué de payer ses dépenses domestiques ou certaines de ses factures, alors qu’elles incombaient à l’acquéreur, même si ce dernier s’est effectivement occupé quotidiennement du vendeur. La prescription étant décennale, l’acquéreur peut donc nourrir, blanchir et faire le ménage quotidiennement pour le vendeur pendant des années et se retrouver finalement taxé comme donataire dans la mesure ou l’une des obligations n’auraitpas été remplie. Il est certain que les ventes avec obligation de soins présentent toujours un caractère « risqué ». Mais s’il convient effectivement de préciser la charge incombant à l’acquéreur, nous pensons que l’emploi de formules types ou détaillées à l’excès est à éviter absolument. Certaines formules se révèlent même absolument inapplicables en pratique. Ainsi, par exemple « le faire manger à sa table » ou « le loger à son domicile » lorsque vendeurs et acquéreurs ont des domiciles séparés. La dernière mention se révèle d’ailleurs particulièrement inappropriée lorsqu’il s’agit d’une vente avec réserve de droit d’usage et d’habitationou d’usufruit qui implique bien évidemment que le vendeur n’ira pas vivre avec l’acquéreur. Le caractère risqué de ce type de vente est bien connu depuis dès années mais génère malheureusement toujours autant de contentieux. Le notaire doit vraiment ne mentionner qu’une obligation réalisée sur mesure compte tenu, en premier lieu, des besoins du vendeur : souhaite-t’il simplement une assistance à domicile quotidienne (ce qui est généralement le cas) ou cherche-t’il une prise en charge matérielle et financière totale de la part de l’acquéreur. En second lieu, il convient de vérifier que cette obligation pourra effectivement être respectée par l’acquéreur que ce soitdirectement, s’il habite à proximité et qu’il est effectivement disponible, ou indirectement en prenant à sa charge le coût financier de l’assistance. Il semble aussi nécessaire d’insister sur le fait que l’obligation prend effet dès la réalisation de la vente et non pas qu’en cas de besoin du vendeur comme certains acquéreurs le pensent. Le respect de ces quelques précautions pourrait permettre d’éviter certaines requalifications injustes concernant des acquéreurs loin de toute préoccupation fiscale et réellement désireux de remplir leurs obligations. Pour les autres, ils auront au moins clairement été prévenus et ne pourront soutenir « qu’ils n’avaient pas compris » ou « qu’on ne leur avait pas expliqué » que toute acquisition implique bien une contre-partie de leur part. |
| PORTEE DE LA JURISPRUDENCE AUTORISANT LE DEPOT SANS PAIEMENT DES DECLARATIONS DE SUCCESSION Par Martin VIGNAU, collaborateur
J’ai relevé un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2002, arrêt qui n’est d’ailleurs pas passé inaperçu mais qui, au contraire, a fait l’objet d’un certain nombre de commentaires d’auteurs aussi autorisés que M GUILLOT dans une fiche Nota-Bene de juin 2003 ou encore M CHAPPERT dans le Répertoire Defrénois 06/03 n° 37689 p. 398 s. S’il me paraît intéressant d’attirer aujourd’hui votre attention sur cette décision, c’est qu’elle ne sera vraisemblablement pas sans incidence sur votre pratique notariale quotidienne. Les difficultés d’établissement des déclarations de succession, du fait de leur complexité ou du manque de moyens financiers des héritiers pour acquitter les droits de succession, font qu’en pratique nombreux sont les dépôts qui interviennent après expiration du délai, en principe, de 6 mois prévu par l’article 641 du Code général des impôts. L’arrêt commenté vise l’hypothèse très différente du dépôt de la déclaration dans les délais mais sans paiement des droits. Nous verrons deux points : le sens et la portée de l’arrêt. I - Le sens de l’arrêt de la Cour de cassation Dans cette affaire, une certaine Mme PETIT est décédée, laissant pour seule héritière sa fille Christine. L’inspecteur de Fiscalité immobilière a mis en œuvre, sur le fondement de l’article L 66 du Livre des Procédures Fiscales, une procédure de taxation d’office à l’encontre de l’héritière pour défaut de déclaration de succession dans le délai légal et lui a donc envoyé une notification de redressement en janvier 1994. Saisi d’une demande d’annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse présentée par l’héritière, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a accueilli, dans son jugement, la demande en décharge des droits de succession rappelés par l’administration. La Cour de cassation a approuvé le jugement qui, après avoir énoncé que l’article L 66-4° du Livre des procédures fiscales permet la taxation d’office lorsque aucune déclaration n’est déposée dans le délai légal, en a tiré la conclusion que la taxation d’office n’est pas possible lorsque la déclaration a été déposée dans le délai légal mais n’a pas été enregistrée en raison d’un refus de l’administration. Autrement dit, le dépôt dans le délai légal de la déclaration de succession sans paiement des droits fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office. La solution paraît solide et fondée en droit. Cependant, contrairement aux apparences, la situation du contribuable n’est pas pour autant plus favorable qu’auparavant. C’est une solution fondée en droit mais qui soulève un certain nombre d’interrogations. L’article 1701 du Code général des impôts dispose que les droits de mutation doivent être payés avant l’exécution de la formalité (enregistrement, publicité foncière, formalité fusionnée). L’article L 66-4° du Livre des procédures fiscales ne vise que deux cas de taxation d’office en matière de droits d’enregistrement et taxes assimilées : On ne peut donc qu’approuver la Cour de cassation d’avoir rompu le lien -imaginaire - entre dépôt et paiement. B) Conséquences pratiques Le receveur est donc en droit de refuser d’enregistrer la déclaration de succession non accompagnée du paiement des droits mais la procédure de taxation d’office n’est pas possible. L’administration n’a pas pour l’heure commenté officiellement cet arrêt dans une instruction publiée au BOI. Mais, et je vous livre un scoop, Bercy nous a fait savoir en toute fin de semaine dernière qu’elle allait se rallier à la solution dégagée par la cour de cassation. Nous avons peu de détails sur les modalités de prise en compte de cette jurisprudence. Une simple instruction suffirait mais la Direction générale des impôts semblerait s’orienter vers une modification des textes par une ordonnance que le gouvernement est habilité à prendre dans le cadre de la loi de simplification et de codification du droit. Avant la traduction officielle du ralliement de l’administration par une instruction ou une modification des textes, la question se pose de savoir comment les redevables vont pouvoir d’ores et déjà bénéficier de la solution dégagée par la cour de cassation et se mettre à l’abri de toute taxation d’office. L’aspect positif de l’arrêt, c’est la fin de la taxation d’office hors des hypothèses strictement prévues par les textes. Mais l’administration fiscale ne va pas rester sans réaction dans une telle situation de dépôt sans paiement. Les conséquences vraisemblables, et j’insiste sur leur manque de certitude totale, dans l’attente de la réaction officielle de Bercy, en sont les suivantes : Il est très vraisemblable que l’administration choisisse d’émettre un avis de mise en recouvrement en se fondant sur la déclaration déposée. Le retard dans le paiement va alors entraîner l’application, non pas de pénalités d’assiette, mais des pénalités de recouvrement prévues à l’article 1731 du Code général des impôts : application d’une majoration de 5 % sur la base des droits dus et des intérêts de retard au taux de 9 % l’an. Nous précisons que s’il entend appliquer la majoration de 5 %, le Receveur devra délivrer un document de motivation de la majoration, dans le respect de l’article L 80 D du Livre des procédures fiscales, et attendre un délai de trente jours avant de mettre en recouvrement. Le Receveur va alors pouvoir mettre en œuvre les mesures de recouvrement forcé de sa créance. Elles peuvent prendre la forme, rappelons-le, de l’une des voies d’exécution prévues par le code de procédure civile (saisies…) ou de l’une des mesures prévues par le Livre des procédures fiscales (art. L 262) : il s’agit spécialement de l’avis à tiers détenteur. Il existe cependant des solutions pour éviter le recouvrement forcé : - De façon informelle, la première solution consiste à entrer en relation avec le Receveur et à lui demander, contre des garanties de recouvrement, des délais. Il s’agit donc de l’associer au règlement des dettes fiscales nées de la succession en lui proposant de recevoir en paiement le prix de vente d’actifs successoraux (par exemple d’un immeuble) et en le tenant informé des démarches montrant la volonté des redevables de s’acquitter de leur dette à son égard. - Par ailleurs, le recours à la demande de paiement fractionné des droits d’enregistrement, qui doit figurer au pied de la déclaration ou sur papier libre joint à la déclaration, retrouve un intérêt nouveau dans notre situation. * * * Il ressort de l’ensemble de ces éléments que s’il faut saluer la condamnation du recours à la procédure de taxation d’office en dehors des hypothèses limitativement énumérées par les textes, l’arrêt suscite un certain nombre d’interrogations quant à sa portée et à l’analyse qu’en fera in fine l’administration, autrement dit quant à la forme que prendra son ralliement annoncé (véritable ralliement ou modification insidieuse…). Le rôle du notaire, qui doit, sous peine de voir sa responsabilité civile professionnelle engager, personnellement avertir son client des sanctions encourues au titre de la méconnaissance du délai de dépôt de la déclaration de succession (voir en ce sens notamment Cass. com. 1e civ., 26 novembre 2002), n’en apparaît que plus important. |


