Oubli mot de passe

Password reset instructions will be sent to your registered email address.

Souhaitez-vous vraiment vous déconnecter ?

Retour aux actualités

Quasi-usufruit du conjoint survivant et preuve à rapporter

Chloé Guillet

Chloé Guillet

02 mai 2024

Partagez cet article

Au décès du 1er conjoint, l'option du conjoint survivant pour l'usufruit de la succession est "quasi" systématique (totalité en U ou 1/4 PP et 3/4 U). Non concerné par les nouvelles dispositions de l'article 774 bis du CGI, il n'est pas sans danger, bien au contraire !

✳️ RAPPEL

Sur les biens consomptibles (liquidités), le conjoint survivant va exercer un quasi-usufruit et c'est la créance de restitution, déduite au passif de sa succession, qui permettra d'éviter une double imposition, notamment pour les enfants communs du couple (nus-propriétaires au 1er décès et héritiers de la 2ème succession).

Depuis quelques années, en l’absence de convention de quasi-usufruit conclue entre le conjoint survivant et les enfants, par acte sous seing privé enregistré ou par acte authentique, l’Administration Fiscale remet en cause ces créances de restitution à hauteur des comptes titres et PEA (Plan Epargne Action), au motif qu’ils ne seraient pas soumis à un quasi-usufruit légal (art 587 du C Civ), ces valeurs n’étant pas consomptibles par le 1er usage, contrairement aux liquidités classiques.

Elle oppose donc aux héritiers le FORMALISME de l'article 773 2° (1er al) du CGI, applicable aux dettes "consenties" par le défunt.

En l'absence de jurisprudence et de BOFIP précis sur la question, la pratique notariale a privilégié la généralisation des conventions de quasi-usufruit pour faciliter la déduction de ces créances de restitution.

⚠️ CEPENDANT, avec ou sans convention de quasi-usufruit, la déduction d’une créance de restitution nécessite la vigilance des conseils concernant :

👉 Son calcul,
👉 La preuve de sa sincérité ET de son existence en 2nd décès (art 773 2° 2ème al du CGI).

✳️ CALCULS
❌ A bannir : la déduction au 2nd décès des liquidités brutes de communauté /2 !!

✅ A réaliser : divers retraitements conseillés...
1️⃣ Liquidités revenant à la succession :
Liquidités brutes de communauté
- Passifs de communauté
= Liquidités nettes de communauté x 1/2

2️⃣ Liquidités nettes soumises au quasi-usufruit du conjoint survivant :
Liquidités revenant à la succession
- Passifs de succession
- Droits et frais de succession payés pour le compte des nus-propriétaires, par le conjoint survivant.

✳️ PREUVE DE LA SINCERITE ET DE L'EXISTENCE DE LA DETTE
Au 2nd décès, avant de déduire la créance de restitution au passif de succession, et même si le formalisme est respecté, l'Administration Fiscale exige la preuve de la «conservation » des fonds, ou du moins de l’absence d’une « disparition d’actif inexpliquée ».

Autrement dit :
✅ En cas d'emploi connu des fonds (Paiement de la maison de retraite, placement en assurance-vie, donation aux enfants ou petits-enfants etc.) ➡ déduction de la créance de restitution ok.
❌ En revanche, si, entre les 2 décès, le conjoint survivant a procédé au remboursement anticipé "officieux" de tout ou partie de la créance de restitution ➡ la déduction de la créance de restitution pourra être remise en cause par l'Administration Fiscale.

EN CONCLUSION, pour éviter au maximum les redressements sur la créance de restitution, le notaire ET les héritiers devront être vigilants sur le traitement de ce quasi-usufruit du conjoint survivant tant sur :
1️⃣ le formalisme
2️⃣ les calculs
3️⃣ la preuve de la sincérité et de l'existence au 2nd décès…

Retour aux actualités