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Assurance-vie - Enfant avantagé

Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

14 août 2026

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Un enfant (aidant) avantagé au décès de sa mère via une assurance-vie risque t-il les foudres de ses frères et sœurs ?

 

Décryptage de la décision de la Cour d'appel de Pau du 28 juillet 2026, n° 22/03034.


✳️ LES FAITS

👉 2016, Mme K, décède à 92 ans en laissant trois enfants L, T et W. 
👉 2010, elle avait souscrit, à 86 ans, une assurance-vie « Nuances 3D » désignant son fils cadet W comme bénéficiaire, et lui avait légué la quotité disponible par testament de 2012. 
👉 Au décès, les deux aînés, s'estimant lésés, réclament la réintégration des primes (55 000 €) ou la requalification du contrat en donation.

✳️ LA DECISION

➡️ Recevabilité des attestations. 
Le tribunal de Dax avait écarté trois témoignages (ex-compagnons et compagnon actuel de T) pour cause de partialité. 
La cour infirme : l'article 202 CPC ne permet d'écarter une attestation qu'en cas de vice de forme, non pour de simples liens affectifs. Les attestations sont déclarées recevables, la cour appréciant librement leur force probante.

➡️ Requalification en donation indirecte (rejetée). 
Une donation suppose un dépouillement actuel et irrévocable, une intention libérale et l'acceptation du bénéficiaire du vivant (art. 894 C. civ.). Or : 
👉 le décès est survenu 6 ans après la souscription (aléa réel, aucun état de santé compromis établi)
👉 W n'avait pas accepté le bénéfice du vivant de sa mère ; celle-ci a conservé jusqu'au décès la faculté de rachat et de modification de la clause.

Autrement dit, la gratitude d'un parent ne suffit pas à caractériser l'intention libérale.

➡️ Primes manifestement exagérées (rejetées). 
Article L132-13 du Code des assurances : le caractère exagéré s'apprécie au moment du versement, selon des critères cumulatifs (montant/patrimoine, revenus, utilité du contrat, âge, santé).

⚠️ Cet arrêt démontre que la requalification des primes versées est d'autant moins évidente que le bénéficiaire "attaqué" n'est pas un tiers [qui priverait les héritiers réservataires de leurs droits], mais l'un d'entre eux, aidant de la défunte.

▪️Examen versement par versement : les trois premières primes (3 500 €, 500 €, 1 500 €) laissaient les comptes créditeurs ; les 50 000 € de 2012 provenaient de la vente d'un bien (72 466 €), laissant encore 33 000 € d'épargne.

▪️Revenus (1 569 €/mois) supérieurs aux charges (413 €), bon état de santé et aucun trouble cognitif, faculté de rachat maintenue : primes non exagérées.

Par conséquent, bien que la défunte ait utilisé son épargne avant de décéder (sur ses comptes et non par prélèvement Assurance-vie) et que, au décès, les biens et liquidités reviennent essentiellement à W (63.267 € Assurance-vie + 14.985 € Succession / contre 7.468 € chacun reçus par le frère et la sœur), les primes ne sont pas considérées comme manifestement exagérées.

💡 En conclusion, en matière d'Assurance-vie (et de façon générale), la sécurité civile et fiscale des opérations réalisées passe par :
❌ l'absence d'urgence (exemple décès imminent), 
✅ une gestion cohérente du patrimoine
✅ un contexte justifié.
 

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