Bien donné en location meublée et mise à disposition gratuite via une SCI
Quelles en sont les conséquences fiscales ?
✳️ RAPPEL
On ne saurait que trop rappeler que la SCI faisant de la location meublée est soumise à l’IS (206 2° et 35 5° bis du CGI) !
Les conséquences de cette qualification ne sont pas anodines lorsque la société met également à disposition le bien au profit d’un associé ou d’un tiers :
▪️La société doit inscrire en comptabilité l’avantage en nature ainsi procuré (54 bis et 223 du CGI)
▪️Imposition de la mise à disposition chez le bénéficiaire (associé ou non) en tant que revenu distribué, dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers (111-c du CGI)
✳️ ILLUSTRATION : Retour sur deux récents arrêts rendus par la Cour d'Appel administrative de TOULOUSE le 29 janvier 2026 (n°24 TL00930 et 24TL00931).
Une SCI était propriétaire d’un ensemble comprenant plusieurs maisons, une piscine et des dépendances, qui a été loué en location saisonnière meublée sur plusieurs périodes (3 semaines en 2017 et 6 semaines en 2018) via le site Abritel.
Le reste de l’année, la propriété était mise à disposition gratuitement au profit de M. et Mme B, gérants et associés à 50 % chacun, qui l’utilisaient comme résidence secondaire.
La société était également propriétaire d’un autre bien mis à disposition gratuite du fils de Mme B qui l’occupait à titre de résidence principale.
À la suite d'une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a :
👉 Assujetti la SCI à l’IS
👉 Considéré que la mise à disposition gratuite des 2 biens (au profit des associés pour le 1er et du fils de Mme pour le 2nd), n'ayant pas été inscrite en comptabilité, constituait un avantage occulte.
✳️ DECISION
M. et Mme B ont contesté ce redressement devant le Tribunal administratif puis la Cour d'Appel administrative qui ont rejeté leurs demandes considérant notamment que :
👉 La preuve du caractère meublé peut résulter de tous éléments (la publication de la location sur un site, d’ailleurs spécialisé dans la location meublée, n’a pas vocation à indiquer chaque équipement du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, fixant la liste des meubles devant garnir un logement pour le qualificatif de meublé + l’occupation du bien par M. et Mme B comme résidence secondaire témoigne de l’existence des équipements nécessaires à la location meublée).
👉 Le caractère habituel résulte de la location 2 années de suite.
👉 La société avait mis gratuitement à disposition les biens, renonçant ainsi aux loyers que lui aurait procurés leur mise en location habituelle = avantage sans contrepartie revêtant un caractère occulte car défaut d’inscription en comptabilité par la société.
⚠ Double sanction dans cette situation : imposition de la société à l’IS et des associés sur l’avantage occulte !
Alors, conscients ou pas conscients de ces risques fiscaux ?