Oubli mot de passe

Password reset instructions will be sent to your registered email address.

Souhaitez-vous vraiment vous déconnecter ?

Retour aux actualités

Calendrier de l'Avent Fiscal 11/24

Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

11 décembre 2022

Partagez cet article

Aujourd’hui c’est dimanche, alors on part sur une petite astuce un peu "spéciale" qui complète celle d’hier (« Alors comme ça, on ne peut pas faire ce qu’on veut de son argent » ?!...).

En effet, on a parlé du risque de contrôle des comptes bancaires du défunt, en vue de détecter tout MOUVEMENT DE FOND inhabituel ou un peu important VERS un bénéficiaire et le taxer.

MAIS qu'en est-il de la question plus « subtile » des comptes détenus par des cotitulaires (hors comptes des époux mariés en communauté). Et oui, comment sont traités fiscalement les comptes détenus en commun par le défunt et son conjoint séparé de biens, son concubin, sa sœur, son neveu, un voisin ?…

PAR PRINCIPE, l’article 753 du CGI prévoit une présomption de répartition 50/50 des fonds entre les cotitulaires…

MAIS (il faut bien aller jusqu’à la fin de l’article) "SAUF PREUVE CONTRAIRE réservée tant à l’administration qu’au redevable" !

Dans les 6 ans du décès, l’administration peut donc démontrer qu’un compte, déclaré pour moitié dans la succession du défunt, devait en réalité être taxé EN TOTALITE, dès lors qu’il a été exclusivement alimenté par ses soins.
 
EN PRATIQUE, les redressements sur ce point sont fréquents.

Aussi, lorsque le cotitulaire est par ailleurs héritier (neveu), qu’il est facile de le questionner sur l’origine des fonds, il est tout à fait possible de ne pas opter pour la déclaration pour moitié et de spontanément réintégrer le compte en totalité dans la succession.
 
Si le cotitulaire est un concubin qui n’a aucun droit dans la succession et que le compte s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros, il est impératif d’alerter immédiatement les héritiers sur la situation dès lors que, en déclarant ce compte pour moitié sans se poser d’autres questions, ils s’exposent à :

➡ Une taxation sur la totalité du compte (Alimentation exclusive par le défunt), alors que le concubin sera parti avec l’autre moitié du compte !

OU

➡ Une taxation injustifiée au décès sur la moitié déclarée qui n’appartenait pas au défunt (Alimentation exclusive par le concubin) voire de faire, par la suite, l’objet d’une autre procédure (Fiscale = taxation d’une donation indirecte par le concubin au défunt ? ; Au plan civil = action en récupération des fonds par le concubin et/ou ses héritiers ?)…

Moralité, pour les petits lutins malins qui auraient pu espérer contourner le problème du contrôle des mouvements de fonds des comptes du défunt (cf. post d’hier), en optant pour un compte avec un cotitulaire et une alimentation exclusive, on oublie !!

Car il n’y a pas de « ce qui est à moi est à toi » qui tienne avec l’administration fiscale ! Chacun doit récupérer SES billes au décès. Il faut donc se méfier des présomptions fiscales qui peuvent sembler faciliter la situation mais qui pourraient placer les héritiers dans une situation inextricable...

Retour aux actualités