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Calendrier de l'Avent Fiscal 15/24

Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

15 décembre 2022

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Alors aujourd'hui, si on parlait TVA sur marge (art. 268 du CGI) ! (c’est un lutin qui semble en avoir marre des actus en enregistrement qui me le souffle)

Comme vous le savez, la CJUE a réduit de façon drastique son champ d’application. (Arrêt 30/09/2021 aff. 299/20 + ordonnance 10/02/2022 aff. C-191-21)

Pour autant, l’administration fiscale française n’a pas encore modifié le BOFIP, alors peut-on continuer à appliquer la TVA sur marge à la mode française ?
 
Oui, en se référant à la doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-20-10, 13/05/2020 + Réponse GRAU 27/04/2021), même si elle est contraire à la jurisprudence européenne. (Art. L80 A du LPF)
 
Quelles sont les conditions d’application de la TVA sur marge en l’état de la doctrine ?
 
Le bien revendu ne doit pas avoir ouvert droit à déduction à son acquisition (ex de l’acquisition à un particulier) ET il doit y avoir identité de qualification juridique du bien entre l’acquisition et la revente.
 
Ainsi, si la 1ère condition est remplie, et que :

  • Le bien acquis et revendu est une maison achevée depuis + de 5 ans : TVA sur marge (sur option).
  • Le bien acquis et revendu est un terrain non bâti : TVA sur marge (de droit ou sur option.
  • Le bien acquis est une maison avec terrain autour, le bien revendu est un (ou +) terrain à bâtir détaché du terrain d’assiette : PAS de TVA sur marge, sauf si la division parcellaire est intervenue avant l’acquisition, que le prix a été ventilé entre l’immeuble bâti et le ou les terrains, et que le régime fiscal en matière de droits d’enregistrement et de plus-value a été appliqué à chacun des biens vendus. (Attention à l’exonération résidence principale du vendeur !).
  • Le bien acquis est un terrain non à bâtir, le bien revendu est un terrain à bâtir : TVA sur marge.
  • Le terrain a été divisé en lots ou aménagé entre l’acquisition et la revente : TVA sur marge (pas de condition d’identité des caractéristiques physiques)

L’inscription comptable en immobilisation ou en stock de l’immeuble qui est revendu n’a pas d’incidence sur l’application de la TVA sur marge.
 
Pourra-t-on continuer à appliquer la TVA sur marge en considération de la doctrine administrative actuelle après que le BOFIP aura été modifié ?
 
Oui, pour sécuriser les opérations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d’un bien immobilier postérieurement à la date de publication des futures précisions doctrinales tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, l’assujetti revendeur pourra continuer à se prévaloir de l’actuelle doctrine fiscale si son acquisition est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de vente antérieurement à cette publication. (Réponse GRAU du 01/02/2022)
 
  Vigilance absolue sur les modifications à venir du BOFIP relatives à ce régime qui auront pour but de mettre la doctrine en conformité avec la jurisprudence européenne et sur les éventuelles dispositions transitoires.

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