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Calendrier de l’Avent Fiscal 2025_11/24 : Passif de Ssion déductible et Compte Courant d'Associé

Chloé Guillet

Chloé Guillet

11 décembre 2025

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Décryptage d'un arrêt récent du 26/11/2025 de la Cour de Cassation...

📝2015, décès de M. N. laissant 3 enfants et 2 petits-enfants en représentation de leur père prédécédé.
M. N. était associé et gérant d’une SCI et détenait :
▪️des parts en usufruit (nue-propriété enfant et petit-enfant)
▪️la pleine propriété du solde.

A son décès, son compte courant d’associé (CCA) dans la SCI présentait un solde débiteur de 422.832 € porté au passif de succession et d’ISF 2015.

L’administration fiscale a considéré que le compte courant d'associé n’était pas déductible. Montant réclamé : 85.011 € (DMTG + IR).

RAPPEL : Art 773 2° du CGI : La dette CONSENTIE par le défunt à un héritier ou une personne interposée n’est PAS déductible sauf si elle a été formalisée par AA ou ASSP enregistré et qu’il peut apporter la preuve de l’existence et la sincérité de la dette au décès.

Ici, l’administration fiscale retenait que :
👉 la SCI était une personne interposée,
👉 la dette bénéficiait aux héritiers, via cette interposition,
👉 aucun AA, ni ASSP enregistré n’ayant été établi, la dette n’était pas déductible.

👨‍👩‍👧‍👦 Les héritiers soutenaient que :
▪️l’art. 911 du C Civ et la doctrine administrative définissent les personnes interposées et ne visent pas les personnes morales,
▪️la dette était consentie à la SCI, non héritière.

👨‍⚖️ La CA a considéré que :
▪️l’art. 911 du C Civ n’était pas limitatif
▪️une personne morale pouvait être qualifiée de personne interposée
▪️la SCI devait être regardée comme telle

⚖️ Devant la Cour de Cassation, les 3 moyens des héritiers ont été jugés INFONDÉS :

👉 1ER MOYEN : ABSENCE D’OPPOSABILITÉ DU BOFIP (L 80 A du LPF) qui ne se prononce pas expressément sur la situation des personnes morales.
Donc AUCUNE doctrine ne pouvait formellement être opposée à l'administration fiscale.

👉 2EME MOYEN (3 branches) : ABSENCE DE VIOLATION DES ART 768 et 773 2° du CGI :
Les articles n'excluent PAS qu'une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée, ce qui est parfaitement exact, et la Cour a procédé à une appréciation souveraine des faits s’agissant de l’interposition.

👉 3EME MOYEN : ABSENCE D’ABUS DE DROIT RAMPANT : la SCI n’est pas écartée pour fictivité ou but exclusivement fiscal par l’administration fiscale, elle est "juste" considérée comme une personne interposée pour l'article 773 2° du CGI.

Le pourvoi a donc été rejeté.

💡Pour une illustration de l’appréciation « à géométrie variable » de l’interposition par l’administration fiscale au titre d'une SCI constituée par les enfants : Si le redressement avait concerné une vente à prix « minoré » de la nue-propriété du bien à la SCI, dans ce cas, l’administration fiscale n’y verrait évidemment aucune interposition dans ses redressements, afin de pouvoir appliquer le taux de 60 %, au lieu du tarif en ligne directe !!
 

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