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Calendrier de l'Avent Fiscal 2025_12/24 : PV Professionnelle et seuil d'exonération

Christine de Montalier

12 décembre 2025

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Retour sur la notion d’entreprise pour l’appréciation des seuils d’exonération des plus-values prévus par l’article 238 quindecies CGI.

✳️ RAPPEL : Art. 238 quindecies CGI : les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sur option, être exonérées, en totalité si la valeur des biens transmis est inférieure à 500.000 € (300.000 € jusqu’en 2021), et partiellement si la valeur des biens est comprise entre 500.000 € et 1.000.000 € (entre 300.000 € et 500.000 € jusqu’en 2021).

✳️ Dans une décision récente, les juges administratifs viennent de préciser la notion d’entreprise à retenir pour apprécier les seuils d’exonération prévus par l’art. 238 quindecies.

👉 Les faits étaient les suivants :

Mr et Mme D exploitaient une entreprise individuelle constituée d’un établissement principal et d’un établissement secondaire situés dans deux villes différentes.

Par deux actes notariés du même jour, ils ont cédé, à un même acquéreur, l’établissement principal pour un prix de 280.000 €, et l’établissement secondaire pour un prix de 140.000 €, soit un prix total de 420.000 €.

Ils ont considéré que la plus-value réalisée à l’occasion de ces opérations devait être exonérée en totalité, estimant que la valeur des biens transmis était inférieure au seuil de 300.000 € qui était alors applicable, dès lors qu’ils avaient cédé deux branches complètes d’activité.

Ainsi, selon eux, la valeur des biens transmis devait être calculée séparément pour chaque établissement.

A la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a considéré que Mr et Mme D avaient en réalité cédé une entreprise individuelle dont la valeur des biens transmis était comprise entre 300.000 € et 500.000 €, de sorte qu’ils ne pouvaient bénéficier que d’une exonération partielle.

👉 Par un arrêt rendu le 05/12/2024 (n° 24LY00398) la CAA de Lyon a jugé, après avoir relevé que les deux établissements étaient exploités sous la même enseigne et étaient enregistrés sous le même n° SIREN, que c’était à bon droit que l’administration fiscale avait estimé qu’il avait été procédé à la transmission, non pas de deux branches complètes d’activité d’une valeur inférieure à 300.000 € bénéficiant chacune du régime d’exonération totale, mais d’une seule entreprise individuelle, dont la valeur totale des biens transmis était comprise entre 300.000 € et 500.000 €, ce qui justifiait seulement une exonération partielle. 

👉 Par un arrêt du 03/10/2025 (n° 501157), le CE n’a pas admis le pourvoi de Mr et Mme D.

Ainsi que l’a indiqué le rapporteur public dans ses conclusions « même si les cessions ont fait l’objet de deux actes distincts, la ficelle est un peu grosse pour y voir des opérations distinctes ».

💡 Selon nous, l’appréciation à retenir serait la même si les deux cessions avaient fait l’objet de deux actes reçus à des dates différentes mais rapprochées.
La ficelle serait restée encore trop grosse et les contribuables risquaient encore de s'y empêtrer !...🎄😅

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