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🎄 Calendrier Fiscal de l’Avent 2023_13/24

Lara Soubra

Lara Soubra

13 décembre 2023

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Focus sur les biens donnĂ©s (c'est de saison) MAIS qui font retour au donateur en raison du dĂ©cĂšs du donataire... Quid des consĂ©quences fiscales dans ce cas ?

Qu’il soit lĂ©gal (art. 738-2 du C.Civ.) ou conventionnel (art. 951 et 952 du C. Civ) le droit de retour prĂ©sente les particularitĂ©s suivantes (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60) :

1ïžâƒŁ PAS DE DROITS DE SUCCESSION

✳ Pour le droit de retour LEGAL en faveur des pĂšre et mĂšre, aucun DMTG que le retour du bien s’exerce en nature ou en valeur (art. 763 bis du CGI et BOFIP prĂ©citĂ©).

Exercice en valeur :
➡ Dans la limite de l’actif successoral : bien donnĂ© aliĂ©nĂ© ou si valeur du bien excĂšde la part de succession qui revient aux parents.
➡ Au nominal : biens donnĂ©s = liquiditĂ©s.

⚠ Exception, DMTG applicables au :

✔ Droit de retour lĂ©gal des familles adoptives et par le sang de l’adoptĂ© simple (article 368-1 du C.Civ).
✔ Droit de retour lĂ©gal en faveur des frĂšres et sƓurs ou de leurs descendants (art. 757-3 du C.Civ ; tarif applicable entre frĂšres et sƓurs).

✳ Pour le droit de retour conventionnel, la donation avec ce droit de retour s'analyse en une donation faite sous condition rĂ©solutoire. Cette derniĂšre Ă©tant rĂ©alisĂ©e, la donation est rĂ©troactivement anĂ©antie, donc PAS de DMTG. Le retour conventionnel ne peut ĂȘtre stipulĂ© qu'au profit du donateur (cf. BOFIP prĂ©citĂ©).

2ïžâƒŁ POSSIBILITE DE RESTITUTION ET/OU IMPUTATION DES DROITS DE DONATION (Art.791 ter du CGI).

👉 AlinĂ©a 1 : IMPUTATION possible des droits acquittĂ©s lors de la premiĂšre donation Ă  un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur, sur les droits dus lors d’une seconde donation :

✅ Les deux donations doivent ĂȘtre effectuĂ©es en ligne directe,
✅ La seconde donation doit intervenir dans les 5 ans du retour des biens (de date à date),
✅ L’intĂ©gralitĂ© des droits acquittĂ©s lors de la premiĂšre donation (par le donateur ou le donataire) peut ĂȘtre imputĂ©e lors de la seconde donation, mĂȘme si celle-ci ne porte que sur une partie seulement des biens ayant fait retour.

👉 AlinĂ©a 2 : PossibilitĂ© de demander la restitution des droits acquittĂ©es lors de la donation avant le 31/12 de la 2Ăšme annĂ©e qui suit le dĂ©cĂšs du donataire :

✅ Droits de donation acquittĂ©s par le DONATEUR : Demande de restitution formulĂ©e par le donateur ou, en cas de dĂ©cĂšs de ce dernier sans avoir renoncĂ© Ă  son droit de retour, par ses hĂ©ritiers ou lĂ©gataires.

Restitution obtenue avant le décÚs = Sommes taxables dans la succession.
Restitution sollicitĂ©e avant /aprĂšs le dĂ©cĂšs = CrĂ©ance Ă  l’actif de la succession.

✅ Droits de donation acquittĂ©s par le DONATAIRE : Demande de restitution formulĂ©e par les hĂ©ritiers ou lĂ©gataires.

Restitution sollicitĂ©e = CrĂ©ance Ă  l’actif de sa succession.

💡Nouvelle donation avant le 31/12 de la 2Ăšme annĂ©e qui suit le dĂ©cĂšs du donataire = Utilisation combinĂ©e de l’imputation ET de la restitution possible dans la limite des sommes acquittĂ©s initialement.

CONCLUSION, le délai pour demander la restitution de droits voire réaliser une nouvelle donation est assez court. Le conseil devra aviser rapidement le donateur et les héritiers du donataire des options possibles !!

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