Calendrier de l'Avent Fiscal 2025_6/24 : TVA article 257 bis CGI
Rappel sur le vendeur qui est redevable de TOUTE TVA facturée, même en cas de dispense de l’article 257 bis CGI...
✳️ L’article 257 bis CGI dispose : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir. »
Ce dispositif permet d’éviter, soit la taxation lorsque la mutation entre dans le champ d’application de la TVA, soit les régularisations prévues par l’article 207-III-1 Ann. III CGI dans le cas contraire.
✳️ Il résulte de l’article 283-3 CGI que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation.
✳️ Il résulte des dispositions combinées des articles 256-I, 256 A, 257-I et 261-5-2° CGI que les ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans sont exonérées de TVA, sauf exercice de l’option prévue par l’article 260-5° bis.
✨ Dans un arrêt récent, la CAA de Marseille (06/10/2025 n° 24MA03201) rappelle que le vendeur est redevable de la TVA facturée, en application de l’article 283-3, nonobstant l’application éventuelle de l’article 257 bis, dans une affaire dans laquelle :
▪️Le vendeur avait opté pour la TVA au titre de la vente d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.
▪️Il avait collecté la TVA mais ne l’avait pas reversée au trésor public.
▪️L’administration avait procédé au rappel de la TVA sur le fondement de l’article 283-3, ce que le vendeur contestait en se prévalant de l’article 257 bis.
La Cour a jugé :
👉 Que le vendeur était redevable de la TVA facturée en application de l’article 283-3.
👉 Qu’il ne pouvait se prévaloir de l’article 257 bis dès lors qu’il avait opté pour la taxe au titre d’une opération exonérée.
Elle précise que le fait que la dispense s’applique de plein droit quand les conditions en sont remplies (BOI-TVA-IMM-10-10-10-40 n° 40) est sans incidence.
✳️ Selon nous, est également sans incidence le fait que l’option prévue par l’article 260-5° bis du CGI ne peut pas être exercée au titre d’une vente exonérée (BOI-TVA-IMM-10-10-10-40 n° 50).
Au cas particulier, il ressort des termes de l’arrêt que le vendeur ne paraît pas avoir invoqué cette dernière doctrine.
⛔ Attention : Le vendeur doit reverser la TVA facturée, mais l’acquéreur ne peut pas la déduire puisqu’elle a été illégalement facturée (article 271-II-1-a CGI).
💡Dans la situation jugée par la CAA, la seule solution, pour ne pas être le "Dindon de la farce" (et finir en Chapon 😇), aurait été de régulariser un acte rectificatif, ainsi que le suggère l’arrêt.