Contentieux fiscal et argument de contestation
Quand l'imprécision d'un argument de défense peut être fatal à la procédure fiscale...
Décryptage d'une décision du Conseil d'Etat sur le bon usage de la doctrine administrative.
✳️ Aux termes d’un arrêt du 15 décembre 2025 n° 496235, le CE a rappelé une règle essentielle, parfois oubliée : La doctrine administrative n’est opposable à l’administration fiscale, en application de l’article L 80 A du LPF, QUE si elle était en vigueur au moment des faits.
CAFD : Une doctrine rapportée avant les faits, ou modifiée ou publiée ultérieurement aux faits ne peut PAS être invoquée utilement par le contribuable.
✳️ LES FAITS : Dans l’affaire jugée par le CE, des contribuables, mariés sous le régime de la communauté universelle, vivaient séparément :
👉 Mme a continué à résider dans le bien constituant la résidence du couple au moment de la séparation.
👉 Mr a déménagé dans un autre bien.
👉 En 2014 (soit 7 ans après la séparation), le bien est vendu, et l’exonération résidence principale est demandée par Mme et Mr.
👉 L’administration fiscale remet en cause l’exonération pour Mr qui n’occupait plus le bien au jour de la cession, condition nécessaire visée par l’article 150 U-II-1° du CGI.
Néanmoins la doctrine administrative prévoit une tolérance qui déroge au texte en faveur des contribuables dans cette situation, BOI-RFPI-PVI 10-40-10 :
En cas de cession d’un immeuble qui constituait la résidence principale des époux lors de la séparation, l’époux dont le bien ne constitue plus la résidence principale peut néanmoins bénéficier de l’exonération dès lors que le logement a été occupé par l’ex conjoint jusqu’à sa mise en vente, et que la cession intervient dans des délais normaux de vente.
Et ce quel que soit le délai entre la date de séparation et la date de mise en vente.
Pour justifier du bénéfice de l’exonération, le contribuable visait une doctrine administrative publiée le 24/07/2007 (BOI-8M-2-07 n° 94) et la réponse Breton du 8/04/2008.
Or, le BOI et la réponse n’étaient plus en vigueur au jour de la cession pour avoir été rapportés à compter du 12/09/2012 par l’instruction du 7/09/2012 qui a institué le BOFIP.
✳️ DECISION : Nonobstant le fait que le BOFIP a repris les dispositions du BOI de 2007 ainsi que la réponse Breton, le Conseil d'Etat a jugé que la doctrine visée n’était plus en vigueur au jour de la cession, et qu’en conséquence le contribuable ne pouvait pas s’en prévaloir.
💡 Conseil : En cas de contestation, il convient de vérifier systématiquement la date de publication de la doctrine invoquée.
🎯 Astuce : Le site du BOFIP permet de visualiser les différentes versions d’une même doctrine administrative (voir l’onglet « versions publiées »).
Il est également possible, via le même onglet, de comparer deux versions d’une même doctrine.