Déclaration IFI 2025

Focus sur les dettes déductibles (ou non) de l'actif taxable !!
✳️ Selon l’art. 974 I du CGI, pour être déductible, la dette doit :
👉 Exister au 1er janvier de l'année d'imposition,
👉 Être à la charge personnelle du redevable ou de l'une des personnes constituant son foyer fiscal,
👉 Être afférente à certaines dépenses engagées pour les besoins d’un actif taxable à l’IFI,
👉 Être justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
✅ Le législateur a dressé une liste de cinq catégories de dépense déductibles. Il s’agit des dettes afférentes à :
👉 Des dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers.
👉 Des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire.
👉 Des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
👉 Aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés.
👉 Aux dépenses d'acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
❌ En revanche :
👉 Ne sont pas déductibles les dettes contractées, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposes, auprès du redevable, de son conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire ou de leurs enfants mineurs.
👉 Sont déductibles sous réserve que le redevable justifie du caractère normal du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant du caractère effectif des remboursements, les dettes :
▪️Contractées, directement ou indirectement, auprès de certains membres de la famille du redevable (ascendant ou descendant, frères et sœurs, etc.).
▪️Contractées auprès d’une entité contrôlée par le groupe familial du redevable.
Enfin, lorsque la valeur vénale du patrimoine imposable est supérieure à 5 M € et que le montant total des dettes admises en déduction au titre d'une même année d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est déductible qu'à hauteur de 50 % de l’excédent. Ne sont pas retenues pour l'application du plafonnement les dettes dont le redevable justifie qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal (art. 974 IV du CGI).
Pour anticiper un éventuel contrôle fiscal, il conviendra bien sûr de REUNIR et de CONSERVER tous les justificatifs permettant de JUSTIFIER leur déduction pendant une durée de 3 ans.