Délai de reprise de l’administration fiscale et déclaration tardive
Analyse d'un arrêt récent de la Cour d'Appel Administrative de Paris.
✳️ RAPPEL Art. L 169 LPF
▪️PRINCIPE : En matière d’impôt sur le revenu, le délai de reprise de droit commun de l’AF expire le 31/12 de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Ainsi, pour des revenus perçus au cours de l’année 2025, le délai de reprise de l’AF pourra s’exercer jusqu’au 31/12/2028.
▪️ EXCEPTION : Néanmoins, en matière de revenus ou de gains provenant d’avoirs à l’étranger non déclarés (comptes > 50 000 €), le délai de reprise de l’AF fiscale expire le 31/12 de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Ainsi, pour des dividendes perçus au cours de l’année 2025, le délai de reprise de l’administration fiscale pourra s’exercer jusqu’au 31/12/2035.
✳️ LES FAITS
👉 A est titulaire, à Jersey, d’un trust et d’un compte bancaire sur lequel il verse les produits du trust.
👉 Le 23/10/18, l’AF l’invite à lui communiquer, dans un délai d’un mois, les relevés de ce compte, ainsi que les déclarations rectificatives en matière d’IR au titre des années 2008 à 2014 pour régulariser sa situation en précisant le délai de reprise de 10 ans.
👉 Le 7/02/19, A adresse à l’AF les déclarations rectificatives au titre des années 2008 à 2014 faisant apparaître les produits du trust.
👉 L’AF notifie une proposition de rectification le 22/07/2019 aux termes de laquelle elle impose les revenus du trust d’un montant de 397 607 euros pour l’année 2008.
👉 A considère que l’AF était prescrite, le délai de reprise expirant le 31/12/18 pour l’année 2008 et qu’elle l’aurait induit en erreur avec le courrier du 23/10/18.
✳️ LA DECISION
La CAA de Paris (16/10/2025, n° 24PA00135) a considéré que la déclaration rectificative pour l’année 2008 déposée volontairement le 7/02/19, et en pleine connaissance de cause au regard du courrier du 23/10/18 qui n’était pas un courrier comminatoire, manifeste de façon non équivoque l’intention du contribuable de renoncer à la prescription du délai de reprise de l’AF.
En l’espèce, bien que le délai de reprise de l’AF ait expiré au 31/12/18, le dépôt volontaire d’une déclaration rectificative après le 31/12/18 a été considéré comme une renonciation à la prescription. 🔥
A noter, lors de l’envoi de son courrier le 23/10/18, l’AF agissait dans son délai de reprise pour l’année 2008.
Néanmoins, après le 31/12/2018, elle ne pouvait plus contrôler et notifier de rappels d’impôts au titre de l’année 2008.
Seule la renonciation de A par le dépôt d’une déclaration rectificative lui a permis de recouvrer ce droit. 😱
💡MORALITÉ
En général, il convient de répondre à l’AF, mais il est des circonstances où l’opportunité d’une réponse ou d'un dépot doit être questionnée (gare aux risques de mise en cause de responsabilité pour les professionnels)..
A vos calculs de délai de droit de reprise !