Divorce, soulte et plus-value mobilière (PVM)
Une neutralité fiscale confirmée...
Les divorces restent un terrain à risque où droit civil et fiscal se croisent. Retour sur l'arrêt de la CAA de Nancy (16/10/25) qui rappelle une règle essentielle pour les divorces impliquant des titres sociaux.
📌FAITS
▪️M. et Mme B, mariés sous régime de communauté (Cté) légale, détiennent des actions dans une société.
▪️2007 : Divorce et liquidation de la Cté. M. B. reçoit tous les titres en versant une soulte à son ex-épouse. Schéma fréquent pour préserver le contrôle de la sté tout en compensant l’ex-conjoint.
▪️2015: M. B. cède ses actions et intègre la soulte dans le prix de revient pour réduire la PVM imposable.
▪️L’AF remet en cause cette intégration : la soulte ne constitue pas un prix d’acquisition. Elle réintègre son montant dans la base imposable et réclame IR + prélèvements sociaux.
✳️ Position de M.B
👉 Soulte versée en contrepartie directe de l’acquisition des droits de l’ex-épouse.
👉 Soulte = prix d’acquisition à TO (art. 150-0 D CGI)
Aucune disposition légale n’interdit expressément son intégration au prix de revient.
👉 Dissocie la valeur patrimoniale, la « finance », et la qualité d’associé, le « titre » (seule la 1ère serait entrée en Cté et aurait été acquise à TO lors du partage).
❌Décision de la CAA 16/10/25 n° 23NC02522 (Conf. TA Besançon 13/06/23)
👉 Les partages de valeurs mobilières entre membres de la Cté ne sont pas des cessions imposables (art. 150-0 A, IV et 150-0 D CGI). CQFD la soulte n'est NI un prix d’acquisition, NI un "frais" venant majorer le prix de revient des titres.
👉 Rejet de toute distinction artificielle « titre vs finance ».
📚RAPPELS pour les partages avec soulte de droits mobiliers et immobiliers provenant d'une indivision :
▪️ Conjugale
▪️ Successorale ou faisant suite à une D°
▪️ Entre partenaires de PACS
Entre les membres originaires de ces indivisions, de leurs conjoints, ascendants, descendants ou ayants droit à titre universel de l'un ou plusieurs d'entre eux :
👉 Droit de partage 2,5 % sur la valeur nette de l'actif partagé (sans déduction des soultes ni des plus-values). 748 CGI et 750 II CGI
Attention partages consécutifs à une séparation de corps, un divorce, ou une rupture de PACS : taux réduit 1,1%
👉 Pas de PV, ni de DMTO.
👉 La PV réalisée lors de la cession ultérieure du bien par l'attributaire du partage se détermine avec un prix d'acquisition = VV au jour de l'entrée dans l'indivision.
👉 La date d'acq° à retenir pour la détermination de l'abt pour durée de détention (art. 150 VC CGI)= date d'entrée dans l’indivision (Cf. En matière mobilière BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50 § 130 et § 140/En matière immo. BOI-RFPI-PVI-10-40-100).
⚠️En pratique
En matière de divorce, gare à l'imposition sur la PV calculée, plusieurs années après la versement de la soulte, sur la valeur historique des titres. Pour éviter les mauvaises surprises, le sujet devra être abordé dès la séparation.