Donation et pluralité d'abattements applicables
L'abattement personne handicapée (PH) prime-t-il sur l’abattement personnel du donataire en cas d'imprécision de l'acte ?
Décryptage de l'arrêt de la CA de Montpellier du 27/01/26.
✳️ FAITS :
▪️13/06/08, M. X a consenti à son fils, M. Y, une donation pour 118 293 €.
Calcul des droits de D°, l’acte indique : abt légal : 151 950 €, abt résiduel : 151 950 € ➡️CQFD aucun droit n’était dû.
▪️2017, M. X est décédé laissant pour seul héritier M. Y.
Calcul des droits de Ssion : application de l’abt en ligne directe en vigueur au jour du décès (100 000 €), ainsi que de l’abattement en faveur des personnes handicapées (159 325 €).
▪️L’administration fiscale (AF) a remis en cause l’application de l’abt de 100 000 €, au motif que celui-ci aurait déjà été utilisé lors de la D° de 2008.
✳️ Le litige a été soumis par M. Y à la CA de Montpellier. Arguments :
👉 Lors de la D° de 2008, le montant de l’abt en ligne directe (art. 779 I CGI) était identique à celui de l’abt applicable aux PH (art. 779 II CGI), soit 151 950 €.
👉 Lors de la D° de 2008, il avait entendu bénéficier de l’abt prévu en faveur des PH et non pas de l’abattementen ligne directe.
👉 Il bénéficiait, au décès de son père, de la totalité de l’abt de 100 000 €.
✳️ Arguments de l’AF
👉 La loi prévoit un certain nombre d’abts applicables pour le calcul des DMTG :
▪️ Un abt GENERAL (art. 779 I CGI), qui varie en fonction du lien de parenté, applicable 1 x /15 ans et dont le montant était de 151 950 € en 2008 et de 100 000 € en 2017.
▪️ Un abt SPECIFIQUE, qui tient compte de la situation du bénéficiaire et applicable aux pers incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (art. 779 II CGI). S’applique 1x/15 ans et cumulable avec l’abt général. Son montant était de 151 950 € en 2008 et de 159 325 € en 2017.
👉 Faute de précision dans la D° de 2008, l’AF était fondée à considérer que c’est l’abt général en ligne directe qui a été utilisé et non l’abt spécifique, lequel NE SE présume PAS.
✳️ Analyse de la CA (24/03048)
👉 Les termes de la D°, faisant référence à « abt légal », ne permettaient pas à l’AF de déduire que M. Y avait entendu se prévaloir de l’abt spécifique, dont l’application implique le respect de conditions particulières.
👉 Pour l’application de l’abt général, seule l’existence du lien de parenté et l’absence d’utilisation durant la période de rappel fiscal sont exigés, ces conditions résultant de l’acte déclaratif lui-même.
👉 L’AF a dès lors justement considéré que c’est l’abt général qui a été utilisé en 2008, de sorte que M. Y n’en disposait plus au jour du décès de son père.
👉 En revanche, l’abt en faveur des PH n’ayant pas été utilisé en 2008, il pouvait être utilisé au décès.
💡 Une décision logique qui induit une vigilance accrue lors de la rédaction des D°, notamment sur le calcul des droits.