Dons manuels en commun ou récompense ?
Décryptage du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS qui rappelle que la charge de la preuve incombe à l’Administration fiscale en cas de rectifications.
📝 M. décède en 2016 et laisse pour lui succéder son épouse, commune en biens et usufruitière de la succession, et leur fille nue-propriétaire.
➡️ Multiples déclarations de succession :
👉 09/16 : Succession + 63 dons manuels consentis par le défunt à des tiers + un contrat d’assurance-vie au bénéfice de tiers
👉 Déclaration de succession rectificative le 06/19 : 111 dons manuels consentis à des tiers pour 197 M €
Ces dons manuels n’ayant été consentis que par le défunt et, provenant de biens communs, une récompense due par M. à la succession est portée en passif de succession.
👉 Déclaration de succession rectificative le 12/19 : action en réduction des dons par la nue-propriétaire.
➡️ Proposition de rectification en décembre 2019 : remise en cause de la récompense au motif que l’usufruitière aurait été codonatrice des dons.
✳️ Pour remettre en cause la récompense, l’Administration fiscale devait apporter la preuve de la codonation pour 1/2. Elle s’appuyait sur :
👉 le pouvoir étendu de Mme sur un compte perso de M.,
👉 sa cosignature sur les déclarations d’ISF,
👉 son refus d’exercer l'action en nullité pour faire réintégrer à l’actif les donations, préférant porter en passif de succession une récompense
👉 sur la présomption d’accord des époux communs en biens en cas de donation.
✳️ Mme expliquait qu’elle n’avait pas souhaité exercer son action en nullité compte tenu de la protection civile du tiers de bonne foi et du fait qu’elle serait "indemnisée" via sa récompense.
⚖️ Tribunal judiciaire de PARIS, jugement du 07/09/2026 (n° 23/09886) : faisceau d’indice et preuve insuffisante de la qualité de codonatrice de Mme !
👉 Les dons consentis provenaient de comptes perso de M. qui était désigné comme seul donateur.
👉 Mme ne contestait pas la validité des dons mais sa qualité de codonatrice, et l’action en nullité relevait de son pouvoir discrétionnaire.
👉 Le refus de Mme d’exercer son action en nullité compte tenu de son droit à récompense et des protocoles d’accord conclus dans le cadre du règlement de la succession est insuffisant pour caractériser son intention libérale.
👉Le fait que Mme ait été inspectrice des impôts, cosignataire des déclarations ISF et disposait d’un pouvoir étendu sur un compte personnel de M. ne suffit pas à caractériser le faisceau d’indice.
🧑⚖️La remise en cause de la récompense en passif de succession est donc injustifiée.
✳️ CONCLUSION : Même s’il y a fort à parier que l’Administration fiscale va poursuivre en appel, ce jugement permet de rappeler que :
🔍En cas de rectification, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale.
😬 Même si l'importance des enjeux ici laissaient peu de doute sur le contrôle de la déclaration de succession, toute déclaration de succession rectificative constitue une réclamation contentieuse qui risque d’entrainer un contrôle plus global de la succession.
⚠️ RAPPEL : Si, au 1er décès, la récompense due par le défunt à la communauté permet de diminuer l’actif net taxable, elle devra en principe se retrouver au 2nd décès à l’actif de la succession de Mme ET sera taxable.
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