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Enregistrement - Inopposabilité des actes antérieurs non redressés

Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

24 novembre 2023

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L'illustration du "biais de normalité" en matière fiscale, c'est quand l'application répétée d'un régime d'exception SANS remise en cause par l'Administration laisse croire au bénéficiaire qu'il n'existe plus aucun risque !!

Dans différente procédures, des propositions de rectifications viennent malheureusement de "prendre par surprise" plusieurs héritiers (et leur conseil) se pensant à l'abri de tout risque, dès lors qu'ils avaient déjà bénéficié à plusieurs reprises de certains régimes fiscaux de faveur pour d'autres transmissions à titre gratuit antérieures !

Ainsi, dans le cadre de successions, ces héritiers ont réitéré l'application :
👉 d'un abattement personne handicapée (art. 779 du CGI),
👉 d'un tarif en ligne directe au titre d'une adoption simple (art. 786 3 bis du CGI).

Les conditions LEGALES de ces avantages fiscaux n'ayant pas été modifiées ces dernières années, et forts de donations antérieures non rectifiées, quelle ne fut pas la surprise des héritiers de recevoir une remise en cause de leur régime fiscal !

Pourtant, une telle procédure est tout à fait possible dans le principe dès lors que l'absence de remise en cause par l'Administration fiscale d'un régime fiscal de faveur ne constitue absolument PAS une prise de position formelle qui lui serait opposable par le contribuable (art. L 80 B du LPF).

Or, même si les textes légaux n'ont pas évolués, l'approche de l'Administration fiscale s'est considérablement durcie sur ces sujets, comme nous l'avons déjà évoqué dans différentes publications, à savoir que :

👉 Pour l'abattement personne handicapée, un certificat médical attestant de l'impossibilité de travailler dans des conditions normales de rentabilité ou une carte invalidité ne suffisent pas à justifier l'application de l'abattement ;

👉 Pour l'adoption simple, l'Administration fiscale exige des preuves "de l'époque" de la prise en charge principale et continue de l'adopté par l'adoptant, pendant 5 ans pendant la minorité ou 10 ans pendant la minorité et la majorité (cqfd, il y a environ 40 à 50 ans).

Pour les transmissions antérieures, l'administration fiscale est prescrite et elle ne revient donc pas sur les droits calculés à l'époque.

En revanche, pour les successions non prescrites, elle est autorisée à procéder à un contrôle et, le cas échéant, à remettre en cause le régime de faveur appliqué.

En conclusion, pour toute nouvelle transmission à titre gratuit, il est impératif de conseiller aux héritiers (donataires) de réunir les justificatifs propres à chaque régime de faveur, afin de pouvoir vérifier que les conditions sont "toujours" remplies, aux vues des nouvelles exigences de l'Administration fiscale...

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