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Le quasi-usufruit et la preuve de la sincérité et de l’existence de la dette au jour du décès.

Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

02 décembre 2021

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Le quasi-usufruit est une situation extrêmement fréquente en pratique.

Pourtant, le "casse-tête" que peut constituer la preuve à rapporter pour déduire la créance de restitution en passif de succession au décès du quasi-usufruitier est encore très largement sous-estimé par les nus-propriétaires également héritiers, légataires, personne interposée etc.

Si le quasi-usufruit est d'origine conventionnelle, ce passif n'est en principe pas déductible, à moins qu'il n'ait été constaté dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé enregistré (Art 773 2° du CGI).

Cependant, le formalisme ne fait pas tout, reste alors à pouvoir apporter la preuve de la "sincérité et de l'existence" de la dette au décès du quasi-usufruitier.

Plus le quasi-usufruit est ancien, plus la preuve va être délicate à rapporter. Il est donc extrêmement important d'avertir très clairement les héritiers du risque de contrôle pour la déduction de TOUT passif de succession de façon générale, et particulièrement lors de la déduction d'une créance de restitution, qu'elle que soit son origine.

Les éléments de preuve doivent être préparés dès le dépôt de la déclaration de succession. A défaut, le risque de redressement est important et une telle procédure représentera une très mauvaise "surprise" pour les héritiers, souvent convaincus d'être dans leur bon droit dès lors que leur créance figure dans une convention.

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