Plus-values de valeurs mobilières

Focus sur l'abattement renforcé...
✳️ RAPPEL : Les plus-values sur cession de titres définies à l’article 150-0-A du CGI sont imposées à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % (PFU), et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
Néanmoins, le contribuable peut opter, en lieu et place du PFU, pour l’imposition au barème progressif de l’IR en cochant la case 2OP de sa déclaration 2042.
Cette option irrévocable est annuelle et s’applique sur l’ensemble des revenus de valeurs mobilières perçus et des plus-values réalisées au cours de l’année par le foyer fiscal.
L’option pour le barème permet d’appliquer les abattements pour durée de détention lorsque les titres ont été acquis avant le 01/01/2018 (art. 150-0 D du CGI) :
👉 Abattement de droit commun de 50 % ou de 65 %
👉 Abattement renforcé de 50 à 85 %
selon la durée de détention.
✳️ Les conditions de l’abattement renforcé :
👉 Titres acquis ou souscrits avant le 01/01/2018.
👉 La société doit être une PME
👉 Elle doit n’accorder aux souscripteurs aucune garantie en capital.
👉 Elle doit être assujettie à l’IS.
👉 Elle doit avoir son siège social dans un état de l’espace économique européen.
👉 Elle doit exercer une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier étant exclues.
👉 Elle doit être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d’une restructuration, d’une concentration ou d’une reprise d’activités existantes à la date d’acquisition des titres cédés.
Cette dernière condition entraîne souvent la remise en cause de l’abattement renforcé par l’administration fiscale qui considère que la société est une extension d’une activité préexistante.
✳️ Pour la jurisprudence :
➡️ Une entreprise est créée dans le cadre de l’extension d’une activité préexistante lorsque les objets des 2 sociétés sont similaires ou complémentaires et qu’il existe un lien de dépendance entre l’entreprise créée et celle préexistante, de sorte qu’elle est privée de toute autonomie.
➡️ La communauté d’intérêts entre les 2 entreprises ET la prolongation de l’activité existante par l’entreprise créée caractérise l’extension d’une activité préexistante.
➡️ La communauté d’intérêts peut résulter de liens personnels, financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance.
Une analyse factuelle est réalisée, pour un exemple, dans une hypothèse de contrat de franchise aux termes duquel « l’autonomie » du franchisé était toute relative : TA LYON 6/05/2025, 2303360
En conclusion : Il convient de vérifier scrupuleusement toutes les conditions d’application de l’abattement renforcé sous peine de voir le contribuable regretter son option irrévocable pour le barème en cas de remise en cause.