Préciput et droit de partage : nouvelle victoire

Décryptage de l'arrêt favorable de la Cour d'Appel de Douai.
Dans un arrêt du 28/08/2025 (n°22/01865), la Cour a confirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 04/04/2022 en relevant que :
👉 Il ressort du texte même (1515 C. Civ) que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput intervient avant tout partage, peu important que ce prélèvement ait, comme le partage, un effet rétroactif et qu’il ne puisse s’opérer que dans la limite de l’actif net de la communauté.
👉 Il apparaît ensuite que les biens prélevés en exécution d’une clause de préciput ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire, ce qui différencie la mise en œuvre de cet avantage matrimonial d’une opération de partage, par essence égalitaire. Le préciput confère à son bénéficiaire, qui n’est pas alloti mais avantagé, un droit exclusif qui lui permet d’échapper à la nature égalitaire du partage.
👉 En outre, ainsi qu’il a été dit, une opération de partage présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire. Or l’exécution de la clause de préciput relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de son bénéficiaire, ce qui la distingue à nouveau d’une opération de partage.
👉 Enfin, de l’aveu même de l’administration fiscale dans ses écritures, le droit de partage suppose une indivision. Or les biens visés par la clause de préciput sont prélevés sur la communauté avant même de dépendre de l’indivision successorale, l’avantage matrimonial conféré par ladite clause s’opérant ab initio et par anticipation.
💪 Il résulte de tout ce qui précède qu’un prélèvement préciputaire n’est pas assujetti au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 du CGI.
Cerise sur le gâteau : 3.000 € de frais irrépétibles, ce qui n'est pas si fréquent...
Encore une belle décision dont nous nous félicitons, en attendant (avec hâte) le mot de la fin de la Chambre Commerciale...
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