Se connecter

Mot de passe oublié ?

Consulter la politique de protection des données personnelles

Oubli mot de passe

Password reset instructions will be sent to your registered email address.

Souhaitez-vous vraiment vous déconnecter ?

Retour aux actualités

Rapport civil de donation, droits dus et délai de réclamation

Lara Soubra

Lara Soubra

07 octobre 2025

Partagez cet article

Focus sur la réouverture d’un délai pour la succession du donataire quand ses enfants, appelés par représentation à la celle du donateur, sont redevables du rapport civil et débiteurs d’une soulte.

✳️ RAPPELS
▪️Au plan civil, les enfants venant par représentation doivent rapporter les donations faites à leur auteur prédécédé (art. 848 du C.Civ).
▪️Au fiscal, en principe, le délai de réclamation contentieuse : 2 ans suivant l’acte et/ou le paiement des droits (Art. R*196-1 b) du LPF)

✳️ LES FAITS
👉 1994 : M.et Mme V donne un bien immobilier en nue-propriété en avance de part à Mme H l’une de leurs 2 filles.
👉 2001 : Mme H décède, son époux et ses 2 filles recueillent sa succession.
👉 2017 : Mme Veuve V décède laissant sa fille et les 2 petites-filles H pour lui succéder.
👉 Juin 2018 : Un projet de liquidation-partage fait état du rapport de la valeur du bien donné en 1994 par les petites-filles à la succession de leurs grands-parents et d'une soulte due à leur tante de 97.379 € chacune.
👉 Juillet 2018 : Réclamation contentieuse déposée : demande de reliquidation des droits de la succession de Mme H au regard d’un passif nouveau : la soulte due par ses petites-filles.

✳️ PROCEDURE
▪️Pour l’administration fiscale : Déclaration de succession de Mme H déposée en 2003, donc le délai de réclamation contentieuse a expiré le 31.12.2005 ➡️ réclamation contentieuse de 2018 rejetée.
▪️Le Tribunal Judiciaire fait droit à l’administration fiscale.
▪️En appel, la Cour d'Appel rappelle
👉 L'art.R.*196-1 c) du LPF : Réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation contentieuse.
👉 L’avis du Conseil d'Etat  du 11 janvier 2019 « Seuls doivent être regardés comme des événements susceptibles de déclencher le cours d'un nouveau délai de réclamation, les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul »

Application à la succession de Mme H :
👉 L’évènement à l’origine du rapport de la donation de 1994 par ses filles à la succession de leurs grands-parents n'est pas le décès de leur mère en 2001 mais celui de leur grand-mère en 2017 (Cf. modalités de la Donation de 1994 + art. 850 du C.civ : le rapport d'une donation ne se fait qu'à la succession du donateur).
👉 La soulte a été révélée par l'actif de la succession de Mme Veuve V composé du seul rapport du bien donné en 1994.
👉 En 2001, la donation de 1994 était connue mais aucun élément ne permettait d'exclure une entrée de nouveaux biens au patrimoine de Mme Veuve V jusqu'à son décès en 2017 rendant sans objet la nécessité d'une soulte.

Décision Cour d'Appel d'Aix en Provence 19/06/2025 (20/11498) : La réclamation contentieuse de 2018 était recevable car :
➡️ Seul le décès de Mme Veuve V a permis d'établir de façon rétroactive les droits dus au titre de la succession de Mme H par ses filles, en intégrant la soulte au passif de sa succession.
➡️ L’inexistence de la dette au jour du décès de Mme H est inopérante, car elle ne pouvait être déterminée qu'a posteriori, du fait du décès de la donataire avant celui de ses parents donateurs.
➡️ La dette doit être réintégrée de façon rétroactive à la déclaration de succession à la succession de Mme H.

Retour aux actualités