Représentation en ligne collatérale au plan fiscal
Chaque rentrée apporte son lot de nouvelles interprétations fiscales "farfelues". Rappels de bases utiles...
✳️ AU PLAN CIVIL
En ligne collatérale, la représentation joue au profit des descendants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants du défunt (art. 751, 752 et 752-2 du Code civil ; art. 754 pour le renonçant). Les neveux et nièces viennent alors à la succession aux droits de leur auteur et non de leur propre chef.
✳️ AU PLAN FISCAL
L'article 777 du CGI (tableau III) prévoit que le tarif applicable entre frères et sœurs bénéficie également aux neveux et nièces venant en représentation de leur auteur prédécédé ou renonçant. Il en va de même de l'abattement (art. 779 CGI). La représentation fiscale ne vaut toutefois que pour les successions ab intestat (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 320).
⚠️ CQFD, un testament qui instituerait 4 neveux légataires universels pour 1/4 chacun, soit pour des droits identiques à la dévolution légale (2 sœurs précédées laissant chacune 2 enfants), induirait un calcul des droits de leur propre chef dans ce cas (Taxation plus élevée), en raison de l'application du testament.
✳️ NÉCESSITÉ D'UNE PLURALITÉ DE SOUCHES
Destinée à assurer l'égalité entre souches, la représentation en suppose la pluralité et ne peut jouer en présence d'une souche unique (art. 752 et 752-2 C. civ.).
Pour les collatéraux, aucune dérogation n'est admise, contrairement à la situation du petit-enfant en ligne directe (LD) qui bénéficie d'une tolérance du BOFIP (RM Candelier, n° 54899 ; BOI précité, § 330).
⚠️ Attention, ici aussi, la dérogation n'est prévue que pour la dévolution légale, pas pour des dispositions testamentaires au profit du petit-enfant ou pour l'assurance-vie, dont il serait, pas ailleurs, bénéficiaire (nécessairement de son propre chef).
✳️ PRÉCISIONS DOCTRINALES
👉 La circonstance que la succession est dévolue à des neveux issus de parents différents, qui ne sont pas en concurrence avec des frères ou sœurs vivants, ne fait pas obstacle à la représentation.
👉 En revanche, celle-ci ne peut être invoquée si, après renonciation des autres souches, la succession revient aux seuls neveux issus d'un même frère ou d'une même sœur (BOI précité, § 330).
💡 EN CONCLUSION
Le bénéfice du tarif et de l'abattement « frères et sœurs » suppose une pluralité effective de souches représentées ; la présence d'un autre héritier (tel un ascendant, art. 738 du Code civil) n'y fait pas obstacle dès lors que les neveux viennent bien par représentation de leur auteur.