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Succession et Rappel fiscal

Lara Soubra

Lara Soubra

27 juin 2025

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Quid en cas de donation de biens communs par des époux soumis à la communauté universelle...

Décryptage de la décision du Tribunal Judiciaire Rennes du 23.06.2025 qui préserve la double liquidation des droits pour les enfants.

✳️FAITS
M et Mme T mariés sous le régime la communauté universelle depuis 1995 (séparation de biens de 1948 à 1995) gratifient en 2014 leurs 4 enfants par virements de deniers communs.

Dons déclarés par acte sous-seing privé enregistré :
▪️ 88.000 € donnés à chaque enfant (44.000 € par chaque parent)
▪️ Absence de donation antérieure donc application de l’abattement 779 I CGI (100.000 € pour chaque parent)
▪️ Absence de DMTG
▪️ Clause expresse d’imputation pour ½ sur chacune des successions des donateurs

M. T décède en 2015, attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, pas de déclaration de succession
Mme T décède en 2018, déclaration de succession déposée sans rapport civil, ni rappel fiscal des dons de 2014

2022, l’administration fiscale rectifie la succession de Mme en estimant que le rapport civil et le rappel fiscal des dons de 2014 devaient être opérés au second décès pour leur montant total : 88.000 €/enfant

Selon l’administration fiscale la clause d’imputation pour ½ moitié sur chaque succession serait inapplicable car :
👉 A défaut de déclaration de succession au premier décès il n’y a eu ni rapport civil, ni rappel fiscal
👉 Les dons de biens communs ont été opérés après adoption de la communauté universelle.
Conséquences:
👉  Rappel fiscal de 88.000 € dans la Ssion de Mme
👉  Abattement résiduel limité à 12.000 € dans la succession de Mme (100.000 -88.000)

Rappel global de DMTG : 75.000 €

En réponse, les enfants T ont reconnu l’omission du rappel fiscal des dons pour moitié dans la succession de Mme, mais ils ont contesté le rappel fiscal de l’autre moitié.

L’administration fiscale a maintenu et complété sa motivation par une interprétation a contrario d’un arrêt de la 1èreCiv. C. de Cass. 17 avril 2019 (n°18-16577) qui a jugé des règles du rapport et de la réduction au décès du ou des donateurs des libéralités réalisées avant le changement de régime matrimonial.

✳️ DECISION du TJ 23.06.26 (24.05505)
👉 Autonomie des règles fiscales : le traitement civil de la donation au décès des donateurs est indifférent
👉 779 I al.1 du CGI ne souffre aucune interprétation : un abattement de 100.000 € par donateur
👉 779 I al.1 du CGI ne fait référence ni à la situation matrimoniale du donateur, ni à la situation matrimoniale des époux qui disposent d’un bien commun, ni aux modalités de règlement de la succession du prémourant en cas de communauté universelle.
👉 CQFD remise en cause du double abattement injustifiée !

EN CONCLUSION :
👉 Que deux donateurs (mariés ou non) gratifient ensemble ou non leur enfant, un abattement de 100.000 € s’applique du chef de chaque donateur.
👉 Dès lors que M. et Mme T ont gratifié ensemble leurs enfants de biens communs, chaque enfant conserve le bénéfice d’un « double » abattement de 100.000 €.

💡 Précision : Ici aucune difficulté sur le caractère commun des biens donnés.
En revanche, attention au risque d’abus de droit en cas d’apport d’un bien propre à communauté (ou de donation par un époux à l’autre de la ½ d’un bien propre) juste avant une donation pour bénéficier du double abattement.

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