Succession - Exonération de droits entre frères et sœurs
Rappel des conditions d’application de ce régime de faveur suite à la décision de la CA de Bx, sur renvoi de la Cour de Cassation...
Cour d'Appel de Bordeaux du 16/02/2026, n°25/04068.
✳️ CONDITIONS DE L'EXONERATION (art. 796-0 ter CGI)
👉 Être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps
👉 Avoir plus de 50 ans ou être atteint d’une infirmité empêchant de travailler pour subvenir à ses besoins au jour du décès
👉 Être domicilié avec le défunt depuis au moins 5 ans
Si c'est généralement la condition de domiciliation commune qui soulève des difficultés, c'est ici la situation matrimoniale de l'héritier qui était au cœur du litige.
✳️ LES FAITS
👉 Mme T est décédée en 2014 et a institué son frère, M. V en qualité de légataire universel.
👉 Cohabitant avec sa sœur depuis plus de 5 ans et âgé de plus de 50 ans, ce dernier a sollicité le bénéfice de l’exonération.
👉 L’administration fiscale l’a redressé au motif qu’il était lié par un PACS depuis 2002 et ne pouvait alors pas être qualifié de célibataire, en raison de l’obligation de vie commune inhérente au PACS.
👉 M. V maintenait quant à lui que le célibat s’entendait de l’absence de mariage et pouvait ainsi bénéficier de l’exonération.
✳️ LA PROCÉDURE
Le Tribunal de Grande Instance de Castres en 2018, puis la Cour d'Appel de Toulouse en 2021 ont donné raison au contribuable :
▪️La loi fiscale étant d’interprétation stricte et le PACS n’étant pas cité comme un obstacle à l’exonération dans le texte,
▪️Aucune disposition légale ne définit le célibat en droit fiscal
▪️Une personne célibataire doit s’entendre de celle qui n’est pas mariée
💡 La Cour de Cassation, le 28/05/2025 (N21-16.632), a cassé et annulé l’arrêt rendu.
En effet, selon les juges, le célibat n’est pas compatible avec l’obligation de vie commune du PACS, dont l’article 515-4 du Code Civil fait état. Cela exclut donc la qualification de célibataire et la possibilité de bénéficier de l’exonération de l’article 796-0 ter du CGI.
💡La Cour d'Appel de Bordeaux, saisie sur renvoi de la Cour de Cassation, s’est conformée à son analyse, gardant bien de se prononcer outre mesure.
Elle relève simplement que "M. V, qui a conclu un PACS en 2002, ne remplissait donc pas, au jour de l'ouverture de la succession, la condition tenant à la situation du frère ou de la sœur héritier qui doit être 'célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps'."
Cet arrêt rappelle que les conditions d’application de ce régime de faveur sont analysées de plus en plus strictement et qu'il nécessite la réunion de justificatifs probants à produire à l'administration fiscale, en cas de contrôle :
➡️ En principe, dans les 3 ans de l'enregistrement de la déclaration de succession (31/12)
➡️ Par exception, dans le délai d'un an (date à date) en cas de demande de contrôle de la déclaration de succession (art. L21 B du LPF).
⚠️ Autre intérêt de cette décision, elle rappelle que le prix de vente de parcelles de la défunte, vendues peu de temps après le décès, n'est PAS opposable à l'administration fiscale et ne rapporte pas la preuve d'une surévaluation dans la déclaration de succession d'origine.
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