Succession - Exonération frère et sœur

Retour sur deux décisions récentes rendues par la Cour de Cassation en 2025...
✳️ Pour rappel, le bénéfice de l’exonération entre frère et sœur (Art. 796-0 ter du CGI) peut être sollicité sous 2 (mais plutôt 3) conditions concernant l'héritier :
1️⃣ être frère ou sœur du défunt, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps,
2️⃣ âgé de + de 50 ans ou atteint d'une infirmité qui l'empêche de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence,
3️⃣ avec une domiciliation commune pendant 5 ans avant le décès.
👉 Généralement, c'est la condition relative à la domiciliation "commune" qui est celle qui pose le plus de difficultés, notamment en cas de domiciliation fiscale distincte de l’héritier et du défunt.
La Cour de Cassation a d’ailleurs récemment considéré que la domiciliation commune devait s’entendre du principal établissement. Appliqué strictement, cela conditionnerait le bénéfice de l'exonération à la preuve, non plus d’une cohabitation effective, mais d’un déménagement officiel. (C.Cass 12/03/2025 n° 22-20.873)
Or, une telle analyse méconnait totalement les situations de fait qui amènent les frères et sœurs à cohabiter "sur le tard", pour des raisons d'entraides familiales, sans pour autant avoir l'intention de procéder à une rupture radicale de leurs conditions de vie antérieures !!
Espérons que les juges du fond auront une analyse bienveillante de cette condition pour éviter que la sœur (en général), devenue aidante familiale (par la force des choses), ne subisse les foudres de l'administration fiscale.
👉 Dans l’affaire plus récente soumise à la Cour de Cassation le 28/05/2025 (n° 21-16.632), c'est la situation familiale du frère, lié par un PACS, qui a été soumise aux juges.
L'administration fiscale a considéré qu’il ne remplissait pas la condition du célibat dans la mesure où le régime des partenaires de PACS est assimilé à celui des couples mariés.
Pourtant, pour la Cour d'Appel, le demandeur avait pu bénéficier de l’exonération dans la mesure où, selon elle, :
👉 la loi est d’interprétation stricte
👉 aucune disposition légale ne définit le célibat en droit fiscal
👉 la situation de l’héritier à la date de l’ouverture de la succession est appréhendée par référence au mariage
👉 une personne célibataire au sens de l’art. 796-0 ter du CGI doit uniquement s’entendre de celle qui n’est pas mariée.
❌Cet arrêt a été cassé et annulé par la Cour de Cassation et renvoyé devant la Cour d'Appel de Bordeaux.
En tout état de cause, cette analyse semble cohérente dès lors que, contrairement au célibat, le PACS oblige à une communauté de vie et d'intérêts (art 514-4 du Code Civil).
En conclusion, pour solliciter le bénéfice de l’exonération, il est indispensable :
✔de s’assurer que l’ensemble des conditions soient réunies (ELIGIBILITÉ)
ET
✔d’en conserver les justificatifs pendant les 3 années suivant l’enregistrement de la déclaration de succession, voire de formuler une demande de contrôle de la déclaration de succession, permettant ainsi de réduire le délai de contrôle à 1 an (art. L21 B du LPF) (ANTICIPATION DU CONTROLE FISCAL).