Succession - Traitement fiscal des récompenses

Rappel des difficultés rencontrées au décès du second époux dans le cadre des contrôles fiscaux actuels.
✳️ Par principe, si le compte de récompenses établi au 1er décès constate l’existence :
👉 D’une récompense due par la communauté au défunt, la récompense est inscrite en passif de communauté et à l’actif de la succession de la 1ère déclaration de succession.
👉 D'une récompense due par la communauté au conjoint survivant, elle est immédiatement inscrite au passif de communauté au 1er décès. Ensuite, à moins d'avoir été "réglée" au conjoint de son vivant, elle devra être déclarée à l’actif de sa succession à son décès.
Dans les deux cas (récompense due au défunt ou au conjoint survivant), dès lors que l'époux bénéficiaire cumulera nécessairement la qualité de créancier (100) et de débiteur (50 = quote-part de passif de communauté =100/2), c'est une récompense "nette" de moitié de la récompense (50) qui devrait figurer dans son patrimoine jusqu'au second décès (article 1349 du CC).
✳️ S'agissant de la récompense revenant au conjoint survivant, elle devrait donc être portée dans sa déclaration de succession :
👉 Soit en totalité à l’actif et pour moitié au passif,
👉 Soit directement pour son solde "net", soit pour moitié à l’actif de la succession.
Pourtant, certains services de contrôle n'acceptent pas cette analyse et sollicitent :
➡️ une imposition sur le montant TOTAL de la récompense revenant au conjoint survivant (sans aucune déduction au passif à ce titre)
➡️ alors même que, en présence d’une récompense due par la communauté au 1er défunt, le même service ne déduira (évidemment) que la moitié de cette récompense (et pas la totalité) en passif de succession...
Les raisons de cette discordance d'analyses sont généralement assez confuses et les enjeux, souvent modestes, ne permettent pas toujours d'engager un contentieux.
💡Aussi, dans certains cas, il pourrait être opportun d'anticiper cette difficulté avant le second décès et d'allotir de conjoint créancier par un prélèvement sur les liquidités de communauté (si elles le permettent, art 1471 CCiv) ce qui devra être acté de son vivant (Exemple : convention de quasi-usufruit ou autre quittance).
EN CONCLUSION, que ce soit pour le traitement des récompenses et/ou l'opportunité de gérer un usufruit ou un quasi-usufruit sur les liquidités de communauté/succession (cf. risques éventuels de refus de déduction de passifs art. 773 2° et 774 bis du CGI), plus que jamais, une information précise et circonstanciée devra être donnée au conjoint survivant pour:
👉 De son vivant, organiser au mieux la gestion des liquidités en fonction de leur nature (liquidités classiques, comptes-titres, PEA, etc.) et selon ses besoins,
👉 Et, dans l'idéal, en vue d'éviter certaines déconvenues fiscales pour ses héritiers à son décès...