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Taux réduit de TPF pour les mutations d'immeubles neufs bénéficiant d'une dispense de TVA

Christine de Montalier

24 octobre 2025

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Application du taux réduit de 0.70 %...

RAPPELS 

✔️ Par application combinée des articles 256-I, 257-I-2-2° et 266-2-b du CGI, les mutations d’immeubles neufs réalisées par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises de plein droit à la TVA sur le prix.

✔️ Ces mutations donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière calculée au taux réduit de 0,70 % en application de l’article 1594 F quinquies A du CGI, sur la base du prix HT (BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-20 n° 210).

La taxe additionnelle de 1,20 % prévue au profit des communes n’est par perçue lorsque la mutation est soumise à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,70 % (article 1584-1° du CGI).

Des frais d’assiette et de recouvrement sont également perçus au profit de l’Etat au taux de 2,14 % lorsque la mutation est soumise au taux de 0,70 % (article 1647-V-b du CGI).

✔️ Il résulte des dispositions de l’article 257 bis du CGI, qu’aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, de sorte que ces opérations ne donnent lieu ni à taxation, ni à régularisation de la taxe pour le cédant.

La doctrine administrative issue du BOI-TVA-DED-60-20-10, n° 282 et 285 (3 janvier 2018) admet que les opérations de cession isolée d’un immeuble bénéficient des dispositions de l’article 257 bis du CGI, sous condition que l’immeuble ait été affecté, dès avant la cession, à une activité locative soumise à la TVA qui sera poursuivie par l’acquéreur.

Ainsi, la vente, par un assujetti agissant en tant que tel, d’un immeuble neuf affecté à une activité locative soumise à la TVA qui sera poursuivie par l’acquéreur, ne donne pas lieu à application de la TVA.

✔️ La doctrine administrative issue du BOI-ENR-DMTOI-10-40 n° 120 (1er juin 2016) admet « que la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions du A de l’article 1594 F quinquies du CGI lorsque la transmission porte sur un immeuble achevé depuis cinq ans au plus… »

Ainsi, la vente d’un immeuble neuf, qui bénéficie des dispositions de l’article 257 bis du CGI, donnera lieu au paiement de la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,70 %, outre les frais d’assiette et de recouvrement au taux de 2,14 %, quand bien même elle ne donne pas lieu à facturation de la TVA.

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