Succession et exonération bois et forêts

L'importance du timing des opérations en cas de vente des biens pour payer les droits...
Décryptage d'un jugement récent rendu le 06/05/2025 par le TJ de BOULOGNE SUR MER.
✳️ LES FAITS :
Mme L est décédée le 8/07/2020. La déclaration de succession a été déposée le 18/01/2021.
Par une déclaration de succession rectificative signée le 10/09/2021 (déposée le 15 et reçue le 20), ses légataires ont sollicité :
👉 le bénéfice de l’exonération bois et forêt (art. 793 2 2° du CGI) en produisant le certificat exigé par la loi et en prenant l’engagement de présenter une garantie de gestion durable
👉 un dégrèvement de 94.875 € de droits.
Le même jour (10/09), l’acte de vente du massif forestier a été signé avec reprise de l’engagement par l’acquéreur. Il a été publié le 23/09.
❌ Refus de l’exonération par les services de contrôle : la vente du massif forestier ayant eu lieu avant le dépôt de la déclaration de succession, les légataires n’étaient plus propriétaires du massif et ils ne pouvaient pas valablement prendre l’engagement.
✔MAIS le TJ de BOULOGNE SUR MER valide la demande de dégrèvement par jugement du 6/05/2025 (23/05376) :
« Il est ainsi établi que la déclaration de succession rectificative a été signée antérieurement à l’acte de cession du massif forestier puisque l’acte notarié de vente fait référence et REPREND les engagements souscrits dans la déclaration de succession. En conséquence, lors de la signature de la déclaration de succession rectificative, les conjoints B. étaient encore propriétaires des bois (l’acte notarié prévoyant un transfert de propriétaire le jour de la signature de l’acte de vente). Ils avaient donc qualité pour prendre l’engagement d’exploitation...
Si l’administration fiscale relève que la déclaration de succession rectificative a été déposée postérieurement à la vente des bois (dépôt le 15/09/2021 et enregistrement le 20/09/2021), l’article 793 du CGI ne fait pas référence au dépôt de la déclaration de succession mais précise bien que l’acte constatant la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le DDT ou le DDTM et qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause.
Ainsi, il est prévu un acte contenant l’engagement et non son dépôt, étant précisé que, en l’espèce, l’acte a date certaine pour être daté, signé et repris dans un acte notarié. Dans la mesure où l’engagement d’exploitation a été repris par l’acquéreur, il pourra être respecté, étant ajouté que l’acte de vente n’a, quant à lui, été déposé qu’après la déclaration de succession rectificative, le 22/09/2021 et qu’il a également été publié postérieurement le 23/09/2021 ».
Le TJ de BOULOGNE SUR MER a en outre rappelé que la prise d’hypothèque légale n’est PLUS une condition légale de validité du régime d’exonération (cf. TJ MONT DE MARSAN 22/02/2023 ; CA PARIS 26/06/2023 déjà commentés).
En conclusion, si l’engagement peut valablement être pris dans une déclaration de succession signée un instant de raison avant la vente des biens avec reprise de l’engagement par l’acquéreur, il est préférable d’espacer ces opérations pour éviter toute difficulté ultérieure avec les services de contrôle.
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