Holding Animatrice et incidence fiscale

Décryptage d'une décision de la CA de Lyon pour déterminer si la holding F était animatrice ou simple investisseur, en matière d’ISF-PME.
✳️ LES FAITS : Un contribuable avait participé à deux augmentations de capital dans F :
👉 1ère opération avant toute prise de participation de F dans des filiales
👉 2ème opération après que F ait pris une participation de 49 % de la société CP
qui lui avaient permis de bénéficier de deux réductions d’impôt remises en cause par l’administration fiscale au motif que F n’était pas une holding animatrice.
✳️ DEFINITION : Est une holding animatrice, la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe constitué de sociétés opérationnelles ET exerce un contrôle effectif sur ses filiales. Le cas échéant, elle peut rendre des services spécifiques à ses filiales.
✳️ ANALYSE CONCRETE DE LA CAA (22/05/2025, 22/00138) :
1️⃣ Une société en phase d’acquisition de participation n’est pas une holding animatrice : le contrôle et l’animation doivent être effectifs, la potentialité du contrôle et de l’animation ne suffit pas.
2️⃣ Une fois la ou les participations acquises, le pouvoir d’animation implique la démonstration concrète d’une prévalence de la holding dans la conduite des affaires de la société opérationnelle, à tout le moins de l’influence déterminante de ses choix stratégiques sur l’évolution de la société opérationnelle.
▪️F n’avait pas le pouvoir de nommer ou révoquer les dirigeants sociaux.
▪️F n’avait pas le pouvoir d’imposer les stratégies définies (droit de véto ≠ possibilité d’imposer une décision).
▪️F n’était pas dotée de moyens humains propres.
▪️Le droit d’information de tout investisseur ne caractérise pas un pouvoir d’animation.
3️⃣ Importance du vocabulaire employé : dans le pacte d’associé produit, la holding est désignée comme « l’investisseur » alors que l’associé historique de la filiale est appelé « l’entrepreneur ».
✳️ CONCLUSION : Le contribuable ne justifie pas que F participait activement à la politique du groupe et au contrôle de la société CP.
Il ne justifie donc pas d’un pouvoir d’animation effectivement exercé par la holding au sein de la filiale.
Rappel de la Cour des critères stricts qui définissent la holding animatrice, et de l’appréciation concrète de l’animation.
💡 A ne pas oublier dans les hypothèses de transmission de titres de holding qualifiée d’animatrice avec le bénéfice de l’exonération Dutreil :
La holding doit être animatrice dès la conclusion de l’engagement collectif de conservation des titres et pendant tout le temps du dispositif.
En matière de Dutreil réputé acquis, la holding doit être animatrice depuis deux ans au moins à la date de la transmission !!