Couple et imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Régime juridique du couple et impact en matière de taxation à l’IFI.
✳️ RAPPEL
👉 Couples mariés :
▪️Principe (art 964 du CGI) : Imposition commune des époux, quel que soit le régime matrimonial.
Une seule déclaration à établir et à signer par les deux époux.
▪️ Exception (renvoi art. 6. 4 a) et b) du CGI) : imposition séparée lorsque :
➡️ Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens ET ils ne vivent pas sous le même toit.
➡️ Les époux sont en instance de séparation de corps ou de divorce ET ils ont été autorisés par le juge à résider séparément.
Chacun des époux établit une déclaration pour les actifs imposables lui appartenant.
👉 Couples liés par un PACS : imposition commune.
Une seule déclaration à établir et à signer par les deux partenaires.
👉 Couples en situation de concubinage notoire :
➡️ Principe : imposition commune des deux concubins.
➡️ Exception : si la personne en situation de concubinage notoire est par ailleurs mariée et soumise à une imposition commune à l’IFI avec son conjoint légitime, imposition avec ce dernier.
Déclaration d’IFI à déposer avec la déclaration d’IR de l’un ou l’autre des concubins, sans que la signature de l’autre concubin soit obligatoire.
⚠️ Situation différente de celle applicable en matière d’IR, où les concubins notoires ne constituent PAS un foyer fiscal et ne font PAS l’objet d’une imposition commune.
💡 RAPPEL : le Code civil définit le concubinage comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
En pratique, c’est généralement le service de contrôle qui peut chercher à faire valoir que deux personnes sont en situation de concubinage notoire, afin de les soumettre à une imposition commune. L’existence ou non d’une situation de concubinage notoire sera alors une question de fait, soumise à la libre appréciation des juges.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris a considéré que deux personnes ayant acquis des immeubles en indivision et ayant une convergence d’intérêts financiers, n’étaient pas dans une situation de concubinage notoire justifiant une imposition commune à l’IFI, dans la mesure où chacune d’entre elles occupait un appartement distinct au même étage de l’immeuble (occupation effective justifiée) (CA PARIS 24/01/22, n°20/11605).