Cessation d’activité et qualité de redevable de la TVA
Retour sur une jurisprudence récente concernant la prescription applicable au titre d'une demande de remboursement.
✳️ LES FAITS
▪️La société T a déclaré cesser son activité le 31/12/2019.
▪️Elle a quitté son local professionnel le 31/03/2020 après avoir vendu son matériel.
▪️La société T a été liquidée judiciairement le 14/02/2023.
▪️Elle a continué à déposer des déclarations de TVA trimestrielles au cours des années 2020, 2021 et sur les 3 premiers trimestres de l’année 2022.
▪️Sur la déclaration du 3ème trimestre 2022, elle a déclaré un crédit de taxe de 2.298 euros qui apparaissait sur la déclaration du 2éme trimestre 2020 et a été reporté sur chaque déclaration ultérieure.
▪️Le 14/04/2023, la dernière déclaration 2022 a été modifiée pour faire apparaître un montant de TVA déductible supplémentaire de 2 091 euros, de sorte que le crédit de taxe s’est élevé à 4.389 euros. La société en réclame le remboursement.
L’administration fiscale refuse le remboursement, la demande est PRESCRITE selon elle.
✳️ Jugement du TA d’ORLEANS du 19/09/2025 n° 2302188
⁉️ Quand la société T a-t-elle perdu sa qualité de redevable ?
Lorsque l’assujetti n’est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à TVA collectée sur son activité normale ou sur la cession de biens, stocks ou actifs immobilisés.
Ici la société T a perdu sa qualité de redevable le 31/03/2020, lorsqu’elle a quitté son local professionnel après avoir vendu son matériel, et ce nonobstant sa cessation d’activité administrative le 31/12/2019.
⁉️ Pendant combien de temps le remboursement du crédit de TVA peut-il être demandé en cas de perte de la qualité de redevable ?
Jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la perte de la qualité de redevable (combinaison des articles 242-0-G de l’Annexe II au CGI et R 196-1 du LPF).
Ici la société T pouvait demander le remboursement du crédit de TVA jusqu’au 31/12/2022.
A la date du 14/04/2023, la société T était donc prescrite pour demander le remboursement du crédit de TVA.
💡 Un assujetti qui a cessé son activité ne perd pas sa qualité de redevable tant qu’il n’a pas liquidé tous ses stocks, ses biens, et ses actifs immobilisés.
La perte de la qualité de redevable ne coïncide donc pas nécessairement avec la cessation d’activité.
La question de l’assujettissement à la TVA des biens vendus doit être posée même lorsque la vente intervient après la cessation d’activité.