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Succession et déduction au passif d'une dette consentie à un héritier/légataire

Veronica Mitu

Veronica Mitu

20 janvier 2026

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Respecter le formalisme de l’art. 773 2° du CGI est indispensable mais pas suffisant...
 

Décryptage d'une jurisprudence récente de la CA d'Aix en Provence.

✳️ L’art. 773 2° du CGI pose un principe de non déductibilité des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, légataires ou de personnes interposées, SAUF si :
👉 FORMALISME : Dette consentie par acte authentique ou acte sous-seing privé ayant date certaine,
👉 JUSTIFICATION AU DECES : Preuve de la sincérité et de l’existence de la dette au jour de l’ouverture de la succession.

✳️ ARRET de la CA d’Aix-en-Provence du 27/11/2025 (RG n° 21/02369)
Les faits :
▪️ 2011, décès de Mme R, laissant pour lui succéder M. F, légataire universel
▪️ Passif de la succession une dette due par Mme R à M. F et justifiée par une reconnaissance de dette du 19/05/11, enregistrée le 26/07/11 pour plus de 500.000 €.
▪️ L’Administration fiscale a contesté la déductibilité de cette dette, au motif que l’acte de reconnaissance de dette n’était pas conforme aux dispositions de l’article 1326 du C. civ. (absence de la mention manuscrite du montant dû) ET que M. F. n’apportait pas la preuve de la sincérité et de l’existence de la dette au jour du décès.

Analyse de la CA :
👉 Sur l’irrégularité
Elle a considéré qu’en l’absence de respect du formalisme prévu par le C. civ., l’acte du 19/05/11 n’avait qu’une valeur de commencement de preuve par écrit.
👉 Sur l’existence et la sincérité de la dette au jour du décès
M. F faisait valoir que la dette correspondait à des travaux réalisés entre 1987 et 1990 par lui en sa qualité d’entrepreneur sur un immeuble de la défunte.
La CA a relevé que :
o  Un délai de plus de 20 ans s'est écoulé entre la fin des travaux (1990) et l'établissement de la reconnaissance de dette (mai 2011),
o  La reconnaissance de dette a été formalisée quelque mois avant le décès de la débitrice (97 ans).
o  M. F n’a produit aucune facture impayée, aucun relevé de compte de son entreprise, ni aucune preuve de relance ou de tentative de recouvrement durant 20 ans, alors que le montant de la créance était important et que la nature des travaux impliquait des frais pour l’entrepreneur.
o  M. F n’apportait pas la preuve des raisons qui ont conduit à l'absence de paiement d'une telle créance au titre de travaux achevés, telle l'insolvabilité de la débitrice, alors qu’elle disposait d'un important patrimoine immobilier, notamment de rapport.

Au regard de ces éléments, la CA a considéré que M. F n’apportait pas la preuve de la sincérité et de l’existence de la dette, ce qui s’opposait à sa déduction.

💡 CONCLUSION : Le respect du formalisme de l’art. 773 2°du CGI n’est qu'un prérequis pour espérer pouvoir déduire une dette consentie aux héritiers, légataires ou personnes interposés. Seule la preuve de sa sincérité et de son existence au jour du décès, dument justifiée, assurera sa déductibilité.

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