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Succession et créance de restitution

Chloé Guillet

Chloé Guillet

10 février 2026

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Nouvelles exigences du contrôle fiscal

Après les jurisprudences récentes ayant confirmé le formalisme à respecter pour les comptes titre et PEA, nous revenons sur la poursuite du contrôle fiscal concernant l'existence et la sincérité de la dette...

Depuis plusieurs années, suite au décès du conjoint survivant quasi-usufruitier, le contrôle de la déduction en passif de succession de la créance de restitution afférente à des valeurs mobilières, s'est intensifiée.

✳️ RAPPEL
Art 773, 2° du CGI :
👉 Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées […]
👉 Toutefois, lorsque la dette résulte :
▪️d’un acte authentique, ou
▪️d’un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession...

...les héritiers peuvent prouver la sincérité et l’existence de la dette au jour du décès.

✳️ LE CONTROLE FISCAL

1️⃣er AXE DE REMISE EN CAUSE : En l’absence de convention de quasi-usufruit régulièrement établie (Acte sous seing privé enregistré ou acte authentique), rejet de la déduction des créances de restitution afférentes aux Comptes titres et PEA ➡️ Position validée par la Cour de Cassation en novembre 2024.

2️⃣ème AXE DE REMISE EN CAUSE : Depuis la généralisation des conventions de quasi-usufruit pour les comptes titres (mais valable aussi pour les liquidités classiques soumises au QU légal), vérification des modalités de calcul de la créance de restitution, notamment, de la déduction du passif de communauté et de succession ainsi que des droits et frais payés pour le compte des nus-propriétaires au 1er décès. 🔥

3️⃣ème AXE DE REMISE EN CAUSE : La preuve de l’existence et de la réalité de la dette.
⚠️ Autrement dit, il ne suffit pas de justifier :
▪️de l’existence d’une convention de quasi-usufruit,
▪️d'un calcul correct de la créance .

Il faut pouvoir apporter la preuve de l'existence de la dette, CQFD de son non-remboursement, entre les 2 décès.

✳️ CHARGE DE LA PREUVE pesant sur le contribuable.
👉 Ce qu’il faut démontrer : Par définition le quasi-usufruitier fait ce qu'il veut des fonds pendant toute la durée du quasi-usufruit et il n'a pas à demander l'accord du nu-propriétaire devenu créancier (ni même à l'informer).
Par principe, le quasi-usufruit est un droit "viager" donc qui est civilement présumé durer jusqu'au décès.

👉 Quels éléments de preuve ? S'il n'appartient pas au nu-propriétaire créancier de "Démontrer" la conservation des fonds, il est opportun de pouvoir disposer de :
▪️Déclarations de succession cohérentes au 1er et au 2nd décès (liquidités équivalentes dans les 2 successions),
▪️En cas de baisse significative des liquidités, dans l'idéal, disposer de relevés bancaires permettant d'étayer leur utilisation (maison de retraite, donations, dépenses identifiées…).

💡 Evidemment, plus la nécessité de ces éléments de preuve sera anticipée, notamment lors de la 1ère succession (avec ou sans convention de quasi-usufruit), plus sereine sera la situation des héritiers/créanciers au 2nd décès et/ou en cas de contrôle...

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