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Dispositif Dutreil et donation des titres avec réserve d'usufruit

Véronique La Droitte

Véronique La Droitte

03 mars 2026

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Quid de la limite des pouvoirs de l'usufruitier ?

✳️ Le dispositif Dutreil (art. 787 B du CGI pour les titres de sociétés) prévoit une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis à titre gratuit.

Le dispositif est soumis à diverses conditions : activité éligible, engagement collectif et individuel de conservation, fonction de direction, obligations déclaratives.

🔎 L’exonération s'applique en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Objectif de la condition : transférer EFFECTIVEMENT et DURABLEMENT le pouvoir décisionnel dans la société au nu-propriétaire.

✳️ Modalités de la condition :
👉 La limitation des pouvoirs doit être statutaire, c’est-à-dire prévue dans les statuts.
👉 Les statuts doivent être modifiés préalablement à la donation.

⚠️ Par mesure de prudence, les conseils pourront s’assurer avant la signature de la donation que les statuts modifiés pour tenir compte de la limitation des pouvoirs ont été déposés au registre du commerce et des sociétés.

🔥 Vigilance supplémentaire :

👉 Les conseils doivent être vigilants sur certaines pratiques consistant à prévoir, dans les statuts, une clause de limitation des pouvoirs de l’usufruitier conforme à l’article 787 B du CGI, tout en indiquant la possibilité d’y déroger notamment par convention entre le ou les nus-propriétaires et l’usufruitier.

Les possibles dérogations à la clause de limitation des pouvoirs de l’usufruitier, qu’elles soient statutaires, conventionnelles ou par décisions collectives, qu’elles soient pérennes ou limitées à une période ou un type de décision, qu’elles étaient été effectivement mises en œuvre ou qu’elles soient restées en l’état de possibilité, pour remettre en cause le dispositif Dutreil pourraient faire échec à l'application de l'exonération.

👉 Il est donc nécessaire de traquer dans les statuts toutes « clauses de style » générées (semble-t-il) automatiquement par certains logiciels de rédaction d’acte, prévoyant une quelconque dérogation à la limitation des pouvoirs de l’usufruitier telle que prévue par l’article 787 B du CGI

👉 Pour finir, il sera important et opportun pour les conseils d’informer leurs clients, expressément (et avec insistance), de la nécessité de ne PAS déroger ultérieurement, d’une quelconque manière, à cette clause de limitation des pouvoirs de l’usufruitier, sous peine de remise en cause de l'exonération a posteriori.

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