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Succession - Adoption simple et tarif en ligne directe

Chloé Guillet

Chloé Guillet

07 mai 2026

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Exigence de la preuve à apporter par l'adopté (CA Orléans, 14/04/2026 n° 25/00365).

📌 Art 786 3° bis du CGI : pas de tarif en ligne directe en cas d’adoption simple de personne majeure, SAUF preuve des secours et des soins non interrompus par l’adoptant au titre d’une prise en charge continue et principale, soit dans la minorité de l’adopté et pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant 10 ans au moins.
⚠️ La charge de la preuve incombe au contribuable qui sollicite le régime et non à l'administration fiscale !

📝 Adoption simple de M T (neveu) par Mme P
👉 19/10/21, suite à l’examen de la situation fiscale personnelle de Mme P, déclaration de don manuel reçu par M T (2017) : 374.838 €
Application du tarif en ligne directe : 53.162 € de droits pris en charge par Mme P.
👉 13/12/21 demande par l’administration fiscale des dates et montants des sommes + preuve des secours et soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
👉 7/04/22 Remise en cause du tarif en ligne directe.
Base taxable : 374.838 € + 53.162 € à 55 % = 177.856 € DMTG + 2.134 € IR

⚖️ Sur le tarif en ligne directe :
Justificatifs produits - permis de conduire, carte électorale, relevés bancaires, attestations d’exploitants agricoles - pour faire valoir :
▪️Domicile commun, malgré 2 domiciliations fiscales distinctes 
▪️Prise en charge des frais de scolarité
▪️Rattachement au foyer fiscal des parents et donation consentie par eux sans portée sur la réalité des soins et secours reçus de Mme P
▪️Prise en charge continue et principale, pas exclusive 
▪️Problème de preuve de faits de plus de 30 ans

Pour la Cour d'Appel : les pièces produites ne suffisent PAS à apporter la preuve des soins et secours non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
🔥L’exclusion du tarif en ligne directe est la règle et son application une exception d’interprétation stricte, dont la charge de la preuve pèse sur le contribuable.

💡CQFD les justificatifs doivent être réunis lors de la déclaration/acte pour s’interroger sur l’ELIGIBILITE de l'adopté au régime, en fonction des éléments de PREUVE. A défaut, soit ne pas appliquer le régime de faveur, soit, en cas de doute, a minima envisager une demande de contrôle pour réduire le délai de reprise de l’administration fiscale de 3 à 1 an (L21 B du LPF).

🧮Sur la base taxable :
M T se prévalait de la tolérance du BOFIP sur la prise en charge des DMTG par la donatrice, non taxables en donation supplémentaire.

❌ La Cour d'Appel a écarté cet argument, les virements ayant été effectués 4 ans avant la déclaration qui n'est intervenue qu’à l’occasion d’un contrôle fiscal de la donatrice. CQFD pas d’intention de prise en charge de droits qui n’existaient pas lors de la remise des fonds = Taxation de cette prise en charge aux DMTG.

⚠️ En conclusion, être pris la main dans le "pot de confiture" fiscal, peut (légitimement) causer la perte de certaines tolérances !... 

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