Succession - Usufruit successif du conjoint survivant
Décryptage de 2 avis attendus, rendus par la 1ère Chambre Civile le 20 mai 2026.
Ces 2 avis retiennent que :
✅ OUI lorsqu'une succession comprend un bien grevé d'usufruit, l'option du conjoint survivant en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants (art.757 du C. Civil) lui institue un 2nd usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du 1er.
✳️ Points examinés (Avis n° 9001 FS-D Pourvoi n° F 23-10.056) :
👉 3 à 5 : Lorsque le défunt était nu-propriétaire d'un bien grevé d'usufruit au profit d'un tiers, la question était de savoir si, à défaut de tout acte de volonté du défunt, le conjoint survivant bénéficiait d'un droit d'usufruit sur ce bien, différé à l'extinction du 1er.
▶️ 1er rappel : l'usufruit peut être établi par la loi (579 C. Civil) ou par convention.
▶️2ème rappel : il résulte de l'article 617 du C. Civil que le nu-propriétaire d'un bien a vocation à la PLEINE propriété de ce bien, de telle sorte qu'il peut donner ou léguer l'usufruit à un tiers - bien que n'étant pas encore titulaire de ce droit - la jouissance du 2nd usufruitier ne commençant qu'à l'extinction du 1er. (cf. 1ère Civ., 01/10/1978 et Com 30/05/1995 n° 93-16.978)
👉 6 à 7 : Les biens dont le défunt était nu-propriétaire constituent des biens EXISTANTS au sens de l'article 757 du C. Civil.
▶️ Le texte ne distingue pas selon que le défunt avait la pleine propriété ou la nue-propriété des biens.
A la lecture, cela peut sembler "évident" mais (tel que pour le préciput et le droit de partage), c'est une autre histoire de faire entendre "raison civile" aux services de contrôle...
👉 8 à 9 : Le conjoint survivant qui opte pour l'usufruit de la totalité des biens existants bénéficie donc, dès l'ouverture de la succession, d'un droit d'usufruit d'origine légale sur ces biens, dont l'exercice est simplement différé à l'extinction de l'usufruit en cours.
▶️ Ce 2nd usufruit naît au jour du décès du nu-propriétaire et non au jour de l'extinction du 1er.
💡 À suivre d'ici l'été : la décision de la Chambre Commerciale, qui devrait en tirer les conséquences au plan fiscal et en principe admettre, sur le fondement de l'article 1965 B du CGI, le droit à restitution des DMTG recalculés en fonction de l'âge du conjoint survivant, usufruitier en 2nd à la date d'ouverture de la succession.
Pour mémoire, dans les déclarations de succession comportant des biens en nue-propriété, il est utile d'indiquer les droits dus sur (exemple) :
👉 la nue-propiété (9/10) sous l'usufruit en 1er (1/10), payables immédiatement
MAIS AUSSI
👉 la nue-propriété (6/10), sous l'usufruit en 2nd du conjoint survivant (4/10), qui permettront d'obtenir une restitution de X € au décès du 1er usufruitier.
⚠️ IMPORTANT : la demande de restitution doit être expressément formulée avant le 31/12 de la 2ème année suivant le décès de ce dernier (et non du nu-propriétaire) !
📌 Avis n° 9001 FS-D, Pourvoi n° F 23-10.056 suivi par le Cabinet de Me BENABENT en collaboration avec nos services et n° 9002FS-D, Pourvoi W 25-11.757 Cabinet BRIARD et Associés
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