Donation et déduction des dettes à la charge du donataire
Retour sur l’importance de la notification au créancier !
✳️ ILLUSTRATION
👉 Mme C est propriétaire d’un bien sur lequel elle engage des travaux de rénovation.
👉 2022 : Mme C obtient un prêt de 250.000 € en principal et intérêts pour leur réalisation.
👉 2024 : Mme C fait donation à sa fille Mme P du bien, évalué 400.000 €.
Dans l’acte, le solde du prêt souscrit par Mme C de 220.000 € en principal et intérêts, est mis à la charge de la donataire.
Base taxable aux DMTG de la donation : 80.000 € [400.000-220.000] -100.000 (abattement).
Dès cette date, Mme P fait un virement du montant des échéances du prêt sur le compte de Mme C, laquelle continue de payer la banque et reste donc emprunteur.
👉 2026 : l’Administration fiscale réclame des DMTG complémentaires car elle estime que le solde de l’emprunt ne pouvait être déduit en raison de l’absence de notification de la prise en charge de la dette à la banque créancière
✳️ PRINCIPE
776 bis du CGI : Possibilité de déduction pour la liquidation des DMTG, et sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions (non étudiées ici), des « dettes […] contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation, […] mises à la charge du donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier ».
Pour être déduite, la dette doit donc respecter un certain formalisme, savoir :
➡️ Être mentionnée dans l’acte de donation
ET
➡️ Être notifiée au créancier
S’agissant de la « notification au créancier », le BOFIP indique que celle-ci « n’implique pas l’accord ou l’acceptation du créancier » et qu’« il n’est pas nécessaire que l’opération soit accompagnée d’une délégation parfaite avec décharge de la dette du donateur vis-à-vis du créancier.
En tout état de cause, cette procédure n’impose pas le recours aux services d’un officier ministériel. La preuve de cette notification peut être apportée par tous moyens » (BOI-ENR-DMTG-20-30-10 n°220)
Mais, elle précise que si, en cas de demande de l’Administration fiscale « le donataire doit prouver qu’il a supporté le paiement effectif de la dette […], il n’est cependant « pas nécessaire » qu’il l’« ait payé personnellement, pour autant qu’il supporte effectivement dans son patrimoine la charge » de celle-ci.
💡En conclusion :
➡️ S’il n’est pas obligatoire que le donataire soit devenu le nouveau débiteur du prêt envers la banque, dès lors qu’il peut être prouvé qu’il s’acquitte des échéances, il sera en revanche nécessaire que les parties à la donation soient en mesure de produire, sur demande de l’Administration fiscale, tout élément établissant la « notification » de la mise à la charge du donataire du prêt (preuve par tous moyens).
➡️ Que ce soit en matière de succession ou de donation, TOUTE DEDUCTION de la base des DMTG induit un risque important de remise en cause par l'Administration fiscale = droits complémentaires + intérêts de retard + éventuelle majoration !
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