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Déclaration d’impôt tardive et délai de reprise

Véronique La Droitte

Véronique La Droitte

16 octobre 2026

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Retour sur l'incidence de la déclaration d'impôt tardive concernant le délai de reprise de l’administration fiscale 


✳️ Rappel (article L169 LPF)
En matière d’impôt sur le revenu, le délai de reprise de l’administration fiscale expire le 31/12 de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Pour des revenus de 2026, le délai de reprise de l’administration fiscale court jusqu’au 31/12/2029. 

MAIS, en matière de revenus ou de gains provenant d’avoirs à l’étranger non déclarés, le délai de reprise de l’administration fiscale expire le 31/12 de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Pour des dividendes de 2026, le délai de reprise de l’administration fiscale court jusqu’au 31/12/2036.

✳️ Les faits
▪️A est titulaire, à Jersey, d’un trust et d’un compte bancaire sur lequel il verse les produits du trust.
▪️Le 23/10/2018, l’administration fiscale lui demande les relevés du compte, et les déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu des années 2008 à 2014 pour régulariser sa situation en précisant le délai de reprise de 10 ans.
▪️Le 7/02/2019, A adresse les déclarations rectificatives des années 2008 à 2014 faisant apparaître les produits du trust.
▪️L’administration fiscale notifie une proposition de rectification le 22 juillet 2019 : elle impose les revenus du trust d’un montant de 397 607 € pour l’année 2008.
▪️A considère que l’administration fiscale était prescrite, le délai de reprise expirant le 31/12/2018 pour l’année 2008 et qu’elle l’a induit en erreur avec le courrier du 23/10/2018.

👉 La Cour administrative d'appel de Paris (16/10/2025, n° 24PA00135) a jugé que la déclaration rectificative pour l’année 2008 déposée volontairement, et en pleine connaissance de cause au regard du courrier du 23/10/2018 qui n’était pas un courrier comminatoire, manifeste de façon non équivoque l’intention du contribuable de renoncer à la prescription du délai de reprise de l’administration fiscale.

✳️ LA DECISION
Le Conseil d'Etat (22/07/2026, n° 510817) annule l’arrêt de la Cour administrative d'appel et décharge A des rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2008.

Principe du Conseil d'Etat : « un contribuable ne peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription instituée à son profit que si les circonstances établissent, sans équivoque sa volonté de ne pas s’en prévaloir. Il en résulte qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d’assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale. »

En l’espèce, la seule souscription, même spontanée, d’une déclaration postérieurement à l’expiration du délai de reprise ne vaut pas renonciation tacite à la prescription d’assiette.

💡 CONCLUSION
Le Conseil d'Etat protège le contribuable en contenant le droit de reprise de l’administration fiscale.
Néanmoins pour éviter de longues procédures, notamment dans les dossiers de régularisation, il convient toujours de se poser la question de la prescription et de s’interroger sur l’opportunité de déposer la déclaration demandée par l’administration !

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